Lois relatives aux offrandes disqualifiées
Chapitre six
Dans la suite des questions problématiques liées à la désignation de l’animal ou d’une somme d’argent pour un certain type de sacrifice, ce chapitre examine les cas de mélanges entre des animaux consacrés et des animaux profanes ou entre plusieurs animaux consacrés pour des sacrifices de même nature ou de nature différente. La question est de savoir s’il est possible d’offrir un sacrifice sans savoir quel en est le bénéficiaire ou sans savoir exactement quelle est sa consécration, les exigences et les procédures relatives à chaque sacrifice étant différentes.
- Si un sacrifice expiatoire voué à mourir ou un bœuf destiné à être lapidé s’est mélangé avec des sacrifices valables, même un dans dix mille, ils seront tous voués à mourir ; il n’y a pas ici d’annulation de l’animal interdit dans une écrasante majorité car les animaux vivants sont considérés comme importants et ne sont pas annulés dans un mélange. Si on a transgressé et offert l’un des animaux du mélange en sacrifice, le sacrifice est agréé a posteriori ; on ne dit pas que cet animal, impropre en raison du mélange, serait définitivement repoussé, car les animaux vivants ne sont pas repoussés définitivement .
- Si l’un des animaux qu’il est interdit d’offrir sur l’autel se mélange avec des animaux destinés en sacrifice, on les laissera tous paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut ; ils seront alors vendus et on apportera au prix du meilleur la même sorte de sacrifice que celui qui a été mélangé avec l’animal interdit pour l’autel.
- Si des animaux consacrés comme sacrifices se sont mélangés avec des animaux profanes sans défaut, les animaux profanes du mélange seront vendus à des personnes qui ont besoin d’offrir des sacrifices de la même catégorie que celle des animaux qui se sont mélangés et tous seront offerts. Comment cela ? Si quatre animaux consacrés comme sacrifices de paix se sont mélangés avec quatre animaux profanes sans défaut, les quatre animaux profanes seront vendus à des personnes qui doivent apporter des sacrifices de paix et tous les huit seront offerts comme sacrifices de paix. Il en est de même si des animaux profanes se sont mélangés avec des animaux consacrés comme holocaustes ou comme sacrifices de culpabilité. L’argent reçu pour la vente est profane en tout point, car il s’agit de la contre-valeur des animaux profanes.
- Si un bœuf consacré en sacrifice s’est mélangé avec des bœufs profanes , le plus grand d’entre eux sera consacré et les autres seront vendus à des personnes qui ont besoin de cette catégorie de sacrifices, c’est-à-dire des personnes qui ont besoin d’apporter des sacrifices de la même nature que celle du bœuf consacré. Si un animal consacré en sacrifice s’est mélangé à un autre sacrifice de même nature, on offrira chacun à l’intention de celui qui est son propriétaire, bien qu’aucun des deux propriétaires ne soit en mesure d’identifier son sacrifice. Dans quel cas dit-on que l’on peut offrir deux sacrifices de même nature qui se sont mélangés, sans savoir à qui chacun appartient ? Lorsqu’il s’agit de sacrifices offerts par des femmes, lesquels ne requièrent pas l’imposition des mains du propriétaire sur le sacrifice . En revanche, quand il s’agit de sacrifices apportés par des hommes, étant donné que chacun doit imposer ses mains sur la tête de son sacrifice mais ignore lequel est le sien, ils ne peuvent pas être offerts ainsi. Il faut, soit que chacun donne sa part à l’autre , soit attendre que tous les animaux du mélange présentent un défaut, puis qu’ils soient vendus séparément et que chacun apporte un sacrifice de la même catégorie, au prix du meilleur d’entre eux.
- Si un sacrifice s’est mélangé avec un autre sacrifice qui n’est pas de la même catégorie, par exemple, un holocauste avec un sacrifice de paix , ils ne pourront pas être offerts, même en respectant les dispositions rigoureuses spécifiques à chacun d’eux , car on n’expose pas les sacrifices à une situation de disqualification .
- De même que l’on ne réduit pas le temps imparti à la consommation d’un sacrifice , on ne réduit pas non plus le nombre de personnes susceptibles de le consommer, ni l’endroit fixé pour sa consommation . Que devra donc faire celui qui a des sacrifices de nature différente qui se sont mélangés? Il laissera paître les animaux jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut, puis il les vendra chacun séparément pour savoir lequel est le plus cher et il apportera deux autres sacrifices, un de chaque catégorie, valant le prix du plus cher des deux animaux vendus. La différence de prix entre l’argent de la vente et le prix des deux nouveaux sacrifices sera à sa charge.
- Même s’il a déjà offert l’holocauste dont il était redevable ou le sacrifice de paix dont il était redevable, c’est-à-dire qu’il a déjà offert, pour accomplir son devoir, d’autres animaux qui ne provenaient pas de la vente des animaux qui se sont mélangés, il devra de nouveau offrir, avec l’argent de la vente des animaux mélangés, un autre holocauste et un autre sacrifice de paix.
- Si des sacrifices expiatoires se sont mélangés avec des sacrifices de paix , on les laissera tous paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut ; ils seront alors vendus et on apportera un sacrifice de paix avec une somme correspondant au prix du meilleur d’entre eux et de mêmeun sacrifice expiatoire au prix du meilleur. Mais si on a pris les devants en offrant un autre sacrifice expiatoire destiné à expier la faute pour laquelle on avait désigné le premier expiatoire, on devra tous les laisser mourir, c’est-à-dire l’expiatoire initialement désigné ainsi que le sacrifice de paix auquel il s’est mélangé .
- De même, si des pièces désignées pour l’achat d’un sacrifice expiatoire se sont mélangées avec des pièces désignées pour l’achat d’un sacrifice de culpabilité, on prendra deux animaux et on transfèrera la sainteté des pièces destinées au sacrifice expiatoire, où qu’elles se trouvent, sur l’un des deux animaux, qui deviendra consacré comme sacrifice expiatoire et la sainteté des pièces destinées au sacrifice de culpabilité sur l’autre animal, qui deviendra consacré comme sacrifice de culpabilité et l’argent deviendra profane. Si son sacrifice expiatoire a déjà été offert, c’est-à-dire qu’il a offert un animal pour son expiatoire avant d’avoir procédé au transfert de la sainteté de l’argent destiné à cet effet , il devra jeter tout l’argent dans la mer. Et si son sacrifice de culpabilité a déjà été offert, c’est-à-dire qu’il a offert un animal pour son sacrifice de culpabilité avant d’avoir procédé au transfert de la sainteté de l’argent destiné à cet effet, tout l’argent sera placé dans la caisse destinée à l’achat d’offrandes volontaires communautaires .
- Si un sacrifice de reconnaissance s’est mélangé avec l’animal désigné comme son substitut , les deux seront offerts et on balancera les pains avec les deux . De même, si un sacrifice de reconnaissance s’est mélangé avec un autre sacrifice, bien que le propriétaire ait déjà entre-temps offert un autre sacrifice de reconnaissance à la place , on les laissera tous paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut ; ils seront alors vendus et on apportera un autre sacrifice de reconnaissance avec une somme correspondant au moins au prix du meilleur et un autre sacrifice de la même catégorie que le sacrifice mélangé au prix du meilleur.
- Si un sacrifice de reconnaissance s’est mélangé avec le bélier d’un nazir , les deux seront offerts et on balancera le pain qui accompagne le sacrifice de reconnaissance et le pain qui accompagne le bélier du nazir avec chacun d’eux.
- Si un animal premier-né s’est mélangé avec un animal désigné en sacrifice de Pessa’h, on laissera les deux paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut et ils seront consommés suivant les dispositions rigoureuses relatives au premier-né . Pourquoi ne sont-ils pas offerts tous les deux au moment de l’offrande du sacrifice de Pessa’h et consommés suivant les dispositions rigoureuses relatives à chacun d’eux ? Parce que le sacrifice de Pessa’h peut être mangé par toute personne jusqu’à la mi-nuit tandis que le premier-né peut être mangé pendant deux jours, c’est-à-dire le jour où il est abattu, la nuit qui suit et la journée du lendemain et ne peut être mangé que par les cohanim ; or, comme nous l’avons dit plus haut , on n’expose pas les sacrifices à une situation de disqualification en réduisant le temps qui leur est imparti et on ne réduit pas non plus le nombre de personnes susceptibles de le manger.
- De même, si un animal de la dîme s’est mélangé avec un sacrifice de Pessa’h , lorsqu’ils présenteront un défaut, ils seront mangés suivant les dispositions relatives à l’animal de la dîme . Si un premier-né et un animal de la dîme se sont mélangés , ils seront mangés une fois qu’ils auront présenté un défaut sans être rachetés .
- De même, si un autre sacrifice s’est mélangé avec un premier-né ou avec un animal de la dîme, on les laissera paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut. On rachètera alors l’autre sacrifice , après quoi les animaux du mélange seront mangés en respectant les exigences relatives à l’animal premier-né qui a présenté un défaut ou à l’animal de la dîme qui a présenté un défaut .
- Si un sacrifice de culpabilité s’est mélangé avec un sacrifice de paix, bien que pour ces deux types d’offrandes on offre uniquement les parties sacrificielles alors que la chair est consommée, ils ne devront pas être offerts , mais on les laissera paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut. Ils seront alors vendus et le propriétaire apportera un sacrifice de culpabilité avec une somme correspondant au moins au prix du meilleur et de même un sacrifice de paix au prix du meilleur, la différence entre le prix du meilleur et du second étant à sa charge. Et s’il a déjà offert un autre animal pour son sacrifice de culpabilité, l’argent de la vente des deux animaux du mélange sera placé dans la caisse destinée à l’achat des offrandes volontaires communautaires.
- Toutes les différentes sortes de sacrifices sont susceptibles de se mélanger, à l’exception du sacrifice expiatoire avec le sacrifice de culpabilité, étant donné que le sacrifice expiatoire ne provient que des moutons mâles alors que les sacrifices expiatoires issus des moutons sont uniquement des femelles .
- Concernant tous ces animaux vivants mélangés, même quand la loi dispose qu’ils ne soient pas offerts, si l’on en a offert, ils sont agréés a posteriori, car les animaux vivants ne sont pas repoussés définitivement .
- Si un animal est trouvé entre Jérusalem et Migdal Eder ou à une distance équivalente dans toutes les directions de Jérusalem , la loi dispose que s’il s’agit d’une femelle dans sa première année, on la fera entrer dans un endroit fermé jusqu’à ce qu’elle meure, de crainte que celle-ci n’ait été consacrée comme sacrifice expiatoire . S’il s’agit d’une femelle dans sa seconde année, on l’apportera comme sacrifice de paix et on l’accompagnera de pain, de crainte qu’elle n’ait été consacrée comme sacrifice de reconnaissance. Si l’on a trouvé un mâle dans sa deuxième année, il n’a pas de réparation possible , de crainte qu’il n’ait été consacré comme sacrifice de culpabilité et que son propriétaire n’ait pas encore fait expiation. Si on a trouvé un mâle dans sa première année , on le laissera jusqu’à ce qu’il présente un défaut et on apportera à sa place, avec l’argent de sa vente, deux animaux, en stipulant la chose suivante : si l’animal trouvé était un holocauste, celui-là – l’un des deux animaux achetés – est offert comme holocauste à sa place, et si l’animal trouvé était un sacrifice de paix, celui-ci – le second des deux – est offert comme sacrifice de paix à sa place. On offrira alors l’un comme holocauste, les libations qui l’accompagnent provenant des fonds de la communauté, et l’autre comme sacrifice de paix, accompagné aussi de pain, de crainte que l’animal trouvé ait été un sacrifice de reconnaissance. Que fera-t-on de l’animal trouvé une fois racheté ? Il sera mangé quand il a un défaut, car même s’il s’agit d’un premier-né ou d’un animal de la dîme, il peut être mangé une fois qu’il a présenté un défaut. De même, s’il s’agit d’un sacrifice de Pessa’h qui est trouvé après son temps c’est-à-dire une fois passé le temps pour l’offrande du sacrifice de Pessa’h, il a alors le statut de sacrifice de paix, comme tout sacrifice de Pessa’h après son temps, et peut par conséquent être mangé en l’état avec son défaut. Et lorsqu’il est temps d’offrir le sacrifice de Pessa’h, on ne craint pas non plus que cet animal soit effectivement destiné en sacrifice de Pessa’h, car les gens prêtent tous attention à ne pas perdre leur sacrifice de Pessa’h. Et si tu objectes qu’il s’agit peut-être du sacrifice de culpabilité d’un nazir ou d’un metsora , je te répondrai que ceux-là ne sont pas courants et les Sages ne se sont donc pas souciés de cette éventualité.
- Si des sacrifices de natures différentes se sont mélangés l’un avec l’autre après avoir été abattus, ils seront tous les deux mangés suivant les dispositions relatives à celui qui a le statut le plus strict. Si des sacrifices valides ont été mélangés, après avoir été abattus avec des sacrifices disqualifiés ou avec des animaux profanes abattus dans le parvis du Temple , on attendra qu’ils changent d’apparence et ils seront emmenés à l’endroit du parvis où l’on brûle les offrandes disqualifiées.
- Si des membres d’un sacrifice expiatoire se sont mélangés avec des membres d’un holocauste , on les laissera tous jusqu’à ce qu’ils se gâtent et changent d’apparence et on les brûlera dans le parvis à l’endroit où l’on brûle les offrandes disqualifiées.
- Si un membre d’un animal consacré atteint d’un défaut physique s’est mélangé avec des membres de sacrifices valides, même un parmi mille, tous devront être brûlés à l’endroit où l’on brûle les offrandes disqualifiées. Même si tous les membres du mélange ont déjà été offerts à l’exception d’un seul, celui-ci sera brûlé dans le parvis à l’endroit où l’on brûle les offrandes disqualifiées car on craint que le membre restant soit celui qui est disqualifié.
- Si des morceaux de viande de sacrifices de haute sainteté se sont mélangés avec des morceaux de viande de sacrifices de moindre sainteté ou si des morceaux de viande de sacrifices qui peuvent être consommés uniquement le jour même de l’offrande se sont mélangés avec des morceaux de viande de sacrifices qui peuvent être consommés en deux jours, à savoir le jour de l’offrande et le lendemain, ils seront tous consommés suivant les dispositions relatives à ceux qui ont le statut le plus strict .
- Si un morceau de viande de sacrifice expiatoire devenu impur et interdit à la consommation s’est mélangé avec cent morceaux de viande d’expiatoire purs, et de même, si un morceau de pain de proposition devenu impur s’est mélangé avec cent morceaux de pain de proposition qui sont purs, le morceau interdit est annulé dans une proportion de 1/100, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux teroumot .
- En revanche, si un morceau de viande d’un sacrifice expiatoire pur s’est mélangé avec cent morceaux de viande non consacrés, et de même, si un morceau de pain de proposition pur s’est mélangé avec cent morceaux de pain non consacrés, ils ne sont pas annulés de sorte que tout soit considéré comme de la nourriture non consacrée. Plutôt, le tout sera consommé par des cohanim, comme tous les mélanges de nourriture profane avec de la terouma.
