Lois relatives aux offrandes disqualifiées​

Chapitre un

La première étape d’un sacrifice animal dans le Temple est l’abattage rituel de l’animal. C’est ensuite que le sang de l’animal est recueilli, transporté puis appliqué sur l’autel. Ce sont là des étapes essentielles de l’offrande, qui peuvent faire l’objet d’une invalidation si la procédure prescrite n’est pas respectée. Tout le sacrifice devient alors disqualifié, ce qui veut dire qu’il ne pourra pas être monté sur l’autel et ne comptera pas pour l’obligation de son propriétaire. Dans ce premier chapitre, Rambam examine les causes possibles d’invalidation d’un sacrifice depuis l’abattage et avant l’application du sang sur l’autel.

Pour bien comprendre ces lois, il est important de rappeler que l’essentiel du sacrifice est la procédure qui se rapporte au sang de l’animal, qui doit être appliqué sur l’autel. Cette procédure comprend quatre étapes : l’abattage rituel (che’hita), la réception du sang qui jaillit de l’incision (kabala), le transport du sang vers l’autel (holakha) et l’application sur l’autel (zerika). Les trois dernières étapes doivent impérativement être effectuées par un cohen, mais l’abattage rituel peut être effectué par un non cohen.

Il faut aussi rappeler qu’il existe différents types de sacrifices qui, de manière générale, sont réunis en deux grandes catégories : les sacrifices de haute sainteté (kodchei kodachim) et les sacrifices de moindre sainteté (kodachim kalim). Les premiers sont soumis à des exigences supplémentaires, notamment le fait que la consommation de la viande du sacrifice aura lieu uniquement dans le parvis du Temple alors que la consommation de la viande des sacrifices de moindre sainteté peut avoir lieu n’importe où dans l’enceinte de la ville de Jérusalem.

  1. Toutes les personnes disqualifiées pour le service sacerdotal ont le droit a priori de faire l’abattage des sacrifices, même des sacrifices de haute sainteté, à l’exception d’une personne rituellement impure qui n’est pas a priori autorisée à faire l’abattage d’un sacrifice, même si elle se trouve à l’extérieur du parvis  et étend sa main pour égorger l’animal se trouvant dans le parvis . C’est là un décret que les Sages ont pris de crainte que la personne ne touche la chair du sacrifice, après l’abattage, ce qui la rendrait impure.
  2. Si l’on a transgressé et abattu un sacrifice en état d’impureté, le sacrifice reste valable. De même , bien qu’il soit dit, concernant le taureau offert par le grand-prêtre à titre personnel le jour de Kippour  : « et Aaron  égorgera », cela ne veut pas dire que le grand-prêtre soit lui seul apte à abattre son taureau, mais même si un non cohen l’a abattu, il est valable. Même une vache rousse  qui a été abattue par un non cohen est valable , car il n’existe pas de cas où l’abattage rituel est disqualifié pour avoir été effectué par un non cohen.
  1. Si celui qui a abattu le sacrifice n’a pas eu l’intention d’égorger l’animal, autrement dit s’il l’a égorgé incidemment , le sacrifice est disqualifié ; il faut qu’il ait l’intention d’égorger l’animal .
  2. Pour l’abattage des sacrifices, on ne doit pas égorger deux têtes de deux sacrifices d’un même mouvement. Mais si on l’a fait, les sacrifices sont valables.
  3. En revanche, deux personnes peuvent tenir à deux le couteau pour abattre rituellement un animal, aussi bien pour l’abattage d’un animal en sacrifice que pour l’abattage d’un animal profane.
  4. Un mineur ne doit pas faire l’abattage d’un sacrifice, même sous la surveillance d’un adulte, car l’abattage des sacrifices doit être fait avec une intention , et un mineur n’a pas d’intention légalement valable. Même si son intention apparaît clairement à travers ses actes , cette intention n’a pas de valeur légale pour qu’on se montre indulgent , mais uniquement pour qu’on se montre sévère Comment l’intention d’un mineur apparaît à travers ses actions ? Si un animal consacré en holocauste se trouvait au sud de l’autel, qu’un mineur l’a tiré et amené au nord  et l’a abattu à cet endroit, de sorte qu’on peut voir à travers ses actes qu’il avait bien l’intention de faire l’abattage d’un sacrifice, le sacrifice est tout de même disqualifié.
  1. Des sacrifices de haute sainteté dont l’abattage a été fait au sud de l’autel ou dont le sang a été recueilli au sud sont disqualifiés.
  2. Si le cho’het, se trouvant lui-même au sud, a étendu son bras au nord et fait l’abattage d’un sacrifice de haute sainteté se trouvant au nord, l’abattage est valable.
  3. Si le cohen, se tenant au sud, a étendu le bras et recueilli le sang d’un sacrifice de haute sainteté se trouvant au nord, la réception du sang est invalide .
  4. Si le cohen qui se tenait au sud a passé sa tête et la majorité de son corps au nord, il est considéré comme se trouvant au nord et la réception du sang est valable.
  5. Si le sacrifice abattu au nord a eu des convulsions après l’abattage et est ainsi passé dans la partie sud – même s’il a été volontairement amené au sud – il est valable . S’il a eu des convulsions et est passé dans la partie sud, puis est revenu au nord, et que le cohen a ensuite recueilli son sang au nord, il est valable. (12) De même , si des sacrifices de moindre sainteté se trouvaient à l’intérieur du parvis alors que le cho’het se trouvait hors du parvis et qu’il a introduit la main dans le parvis pour en faire l’abattage, l’abattage est valable.
  1. Mais si le cohen, se trouvant à l’extérieur, a introduit la main dans le parvis et recueilli le sang, la réception du sang est invalide, même s’il a introduit la majorité de sa tête et de son corps dans le parvis. Même si le cohen faisant le service était entièrement à l’intérieur et que seuls ses franges c’est-à-dire ses cheveux étaient à l’extérieur, son service est invalide , ainsi qu’il est dit  : « quand vous entrerez dans la Tente d’Assignation » ; il faut que le cohen y entre entièrement avec tout son corps.
  2. Si l’animal consacré en sacrifice de moindre saintetéa eu des convulsions et est sorti hors du parvis après la réception du sang , c’est valable. Car pour les sacrifices de moindre sainteté, même si les parties sacrificielles  et la chair ont été sorties hors du parvis avant l’aspersion du sang, le sacrifice reste valide, comme il sera expliqué .
  3. Si l’animal se tenait entièrement à l’intérieur du parvis, excepté son pied qui était à l’extérieur et qu’on l’a abattu, le sacrifice est invalide, ainsi qu’il est dit : « ils l’amèneront à D.ieu », ce qui indique qu’il doit être amené entièrement à l’intérieur.
  4. Si un sacrifice de haute sainteté a été abattu alors qu’il se trouvait entièrement à l’intérieur et qu’après l’abattage il a sorti la patte à l’extérieur du parvis, on coupe la chair du membre sorti jusqu’à l’os sans toutefois couper celui-ci , puis on recueille le sang. Et si le cohen a recueilli le sang avant de couper la chair du membre sorti, le sacrifice est disqualifié, à cause des graisses contenues dans la chair qui est à l’extérieur et qui se mélangent au sangPour les sacrifices de moindre sainteté, il n’est pas nécessaire de couper la chair du membre sorti ; plutôt, on ramène la patte à l’intérieur et on recueille le sang. Car la chair des sacrifices de moindre sainteté qui a été sortie avant l’aspersion reste valide.
  1. Si l’animal a été suspendu en l’air et abattu tel queldans l’espace du parvis, (pour des sacrifices de haute sainteté, c’est invalide , mais pour des sacrifices de moindre sainteté, c’est valable ). Car il est dit  à propos de l’abattage des sacrifices de haute sainteté : « il l’égorgera au côté de l’autel » et on apprend de là qu’il faut l’abattre alors qu’il se trouve sur le sol.
  2. Si l’animal était sur le sol et que le cho’het s’est suspendu en l’air et l’a abattu ainsi, c’est valable .
  3. Si le cho’het a incisé une petite partie des signes – œsophage et trachée – à l’extérieur et a fini l’abattage rituel à l’intérieur du parvis ou bien s’agissant de sacrifices de haute sainteté s’il a incisé une petite partie des signes au sud de l’autel et fini l’abattage rituel au nord, c’est invalide, car l’abattage rituel (che’hita) compte depuis le début de l’acte jusqu’à son achèvement .
  1. Si le cohen s’est suspendu en l’air et a recueilli le sang du cou de l’animal, ce dernier étant sur le sol, c’est invalide aussi bien pour les sacrifices de haute sainteté que pour ceux de moindre sainteté, car cela n’est pas une façon normale de servir dans le Temple .
  2. Si le cohen s’est tenu normalement dans le parvis mais qu’il a suspendu à sa main le bol destiné à recueillir le sang et a recueilli le sang dans le récipient suspendu en l’air, ou bien s’il a soulevé l’animal et a recueilli le sang alors que l’animal était suspendu en l’air, cela reste valable, car l’espace aérien du lieu est considéré comme ce lieu lui-même .
  3. Si le cohen a placé un bol dans un autre bol et a recueilli le sang dans le bol intérieur, c’est valable car une espèce ne constitue pas une séparation dans son espèce, ce qui veut dire qu’on ne considère pas le bol extérieur comme un élément interposé entre la main du cohen et le bol intérieur dans lequel le sang est recueilliS’il a posé de la fibre de palmier  dans le bol et a recueilli le sang dans ce bol, c’est valable, car le liber est poreux si bien que le sang pénètre dans le bol et il n’y a pas de séparation entre le bol et le sang. En revanche, s’il a fait la même chose pour prélever une poignée d’une oblation , c’est-à-dire qu’il a placé l’oblation dans un récipient sacerdotal contenant du liber et a prélevé la poignée au milieu du liber, c’est invalide .
  1. La réception du sang, le transport du sang jusqu’à l’autel, et l’aspersion du sang sur l’autel, et de même, le transport des membres du sacrifice pour les offrir sur l’autel, chacune de ces tâches n’est valable que si elle est faite par un cohen valide pour le service, comme nous l’avons expliqué concernant le prélèvement de la poignée d’une oblation et la déchirure du cou (melika) d’un oiseau .
  2. Le fait de porter le sang vers l’autel autrement que par la marche à pied n’est pas considéré comme une façon d’accomplir le service de transporter le sang. C’est pourquoi, si un cohen  a recueilli le sang et, se tenant à sa place, en a fait aspersion sur l’autel sans le transporter à pied, le sacrifice est disqualifié.
  3. S’il a recueilli le sang avec sa main droite et a passé le récipient dans sa main gauche, il doit le reprendre dans la main droite. S’il a recueilli le sang dans un récipient profane, le sacrifice est disqualifié. S’il l’a recueilli dans un récipient saint et l’a versé ensuite dans un récipient profane, il doit le reverser dans un récipient saint.
  4. Si le sang s’est renversé du récipient sur le sol et qu’il l’a recueilli, c’est valide. Mais si le sang a coulé directement du cou de l’animal sur le sol et qu’il l’a ramassé et mis dans un récipient sacerdotal, le sacrifice est disqualifié.
  5. Si une partie du sang a coulé du cou de l’animal sur le sol et que le cohen ne l’a pas ramassé et a recueilli dans le récipient du sang restant du cou de l’animal, le sacrifice est valide, à condition que ce sang qui a été recueilli soit du « sang de la vie », c’est-à-dire le sang qui jaillit au moment de l’abattage, non le sang qui coule après que le « sang de vie » a jailli ni le sang de la peau .
  6. Voici une règle valable pour tous les sacrifices : si une personne disqualifiée pour le service a recueilli le sang, l’a transporté jusqu’à l’autel ou en a fait aspersion sur l’autel, bien qu’elle ait suivi la procédure conforme, le sacrifice devient disqualifié. Si un cohen valide a recueilli le sang et a transmis le récipient contenant le sangà un individu disqualifié, voici la règle : si cet individu disqualifié n’a pas avancé vers l’autel en portant le récipient et est resté à sa place, il redonne le récipient à un cohen valide et le sacrifice ne devient pas disqualifié par le fait qu’il a tenu le récipient avec le sang. Mais si l’individu disqualifié pour le service a transporté le sang vers l’autel et l’a ensuite ramené à un cohen valide qui l’a transporté à nouveau vers l’autel ou si le cohen valide a d’abord transporté le sang jusqu’à l’autel puis qu’il l’a ramené à l’endroit initial et l’a transmis à un individu disqualifié qui l’a transporté de nouveau jusqu’à l’autel, dans ces deux deniers cas, étant donné qu’une personne disqualifiée a transporté le sang, que ce soit au début ou à la fin, le sacrifice devient disqualifié, car il n’est pas possible de corriger pareille chose, à savoir la procédure de transport du sang faite par une personne disqualifiée .
  7. Dans le cas où une personne disqualifiée pour le service a recueilli le sang, s’il reste du « sang de la vie » que l’on peut recueillir sur l’animal, un cohen valide recueillera de nouveau du sang, le transportera jusqu’à l’autel et en fera aspersion. En effet, la réception du sang par une personne disqualifiée pour le service ne rend pas le sang de vie restant de l’animal considéré comme des « restes » invalides pour l’aspersion. Cette loi concerne toutes les personnes disqualifiées, à l’exception du cohen impur : étant donné qu’il serait apte au service dans le cas d’un sacrifice offert en état d’impureté, comme nous l’avons expliqué , il rend le sang de vie restant considéré comme des « restes  ». Comment cela ? Si un cohen impur a recueilli le sang d’un sacrifice, bien qu’un cohen valide ait ensuite de nouveau recueilli du « sang de la vie » de ce sacrifice et en ait fait aspersion, le sacrifice est disqualifié, car ce sang que le cohen valide a recueilli ensuite est considéré comme des « restes » et n’a aucune valeur.
  8. S’il manque ne serait-ce qu’une infime partie des membres de l’animal, après l’abattage et avant la réception du sang, il devient disqualifié. Même si on lui a perforé l’oreille avant la réception du sang, on ne recueillera pas le sang. En effet, il est dit : « il prendra le sang du taureau » ce que les Sages ont expliqué comme suit : il faut que le taureau soit tout entier au moment de la réception du sang, comme il l’était au moment de l’abattage. Si on a tout de même recueilli le sang d’un animal auquel il manque une infime partie et qu’on en a fait aspersion, cela n’est d’aucune utilité et le sacrifice est disqualifié.
  9. En revanche, s’il manque une partie de l’animal après la réception du sang et avant l’aspersion, ou même si la chair a été entièrement perdue ou brûlée avant l’aspersion du sang, la loi dispose que s’il reste un kazaït de chair ou un kazaït des parties sacrificielles , on fait l’aspersion du sang. Sinon, on ne fait pas l’aspersion. Dans le cas d’un holocauste, même s’il reste un demi-kazaït de chair et un demi-kazaït des parties sacrificielles  communes à tous les sacrifices, on fait l’aspersion du sang, parce que l’holocauste est entièrement brûlé sur l’autel et on a donc bien au total un kazaït qui sera brûlé sur l’autel.
  10. Dans le cas du paragraphe précédent où la quasi-totalité du sacrifice a été perdue ou brûlée, s’il reste moins que le volume d’un kazaït, on ne doit pas faire l’aspersion du sang. Et si l’on a tout de même fait l’aspersion du sang dans une telle situation, le sacrifice n’est pas agréé. Si la chair tout entière, y compris les parties sacrificielles, a été invalidée ou a été sortie du parvis avant l’aspersion du sang, on ne doit pas faire l’aspersion du sang. Et si on l’a tout de même faite, le sacrifice est agréé a posteriori.
  1. Dans le cas où la chair d’un sacrifice de moindre sainteté a été sortie hors du parvis avant l’aspersion du sang, bien que le sang ait été aspergé alors que la chair était à l’extérieur, le sacrifice reste valable, car la chair est de toute façon destinée à être sortie du parvis puisque ces sacrifices peuvent être consommés partout dans l’enceinte de JérusalemL’aspersion du sang est effective au regard au regard de l’obligation de brûler la chair qui a été sortie  mais non pour ce qui est de permettre celle-ci à la consommation .
  1. Et de même, si les parties sacrificielles de sacrifices de moindre sainteté ont été sorties du parvis avant l’aspersion du sang et que le sang a été aspergé alors qu’elles étaient à l’extérieur, le sacrifice n’est pas disqualifié . Et si elles ont été ramenées dans le parvis , on les brûle sur l’autelEt même si elles n’ont pas été ramenées dans le parvis, s’appliquent à leur égard les interdits de consommer de la viande des sacrifices qui est pigoul  ou notar  et l’interdiction de consommer la viande des sacrifices en état d’impureté .
  1. Pour tous les sacrifices individuels, que la chair soit devenue impure alors que la graisse – c’est-à-dire les parties sacrificielles – est intacte, ou que la graisse soit devenue impure alors que la chair est intacte, on fait l’aspersion du sang. Cependant, si les deux – la graisse et la chair – sont devenues impures, on ne doit pas faire l’aspersion du sang. Et si l’on a tout de même fait l’aspersion du sang, le sacrifice est agréé, car la plaque frontale portée par le grand-prêtre permet l’agrément de l’offrande faite en état d’impureté . De même, si les parties sacrificielles ou les membres d’un holocauste  sont devenus impurs et qu’on les a malgré tout brûlés sur l’autel, la plaque frontale portée par le grand-prêtre permet l’agrément de l’offrande, comme nous l’avons expliquéPour tous les sacrifices communautaires, même si la chair et la graisse sont entièrement devenues impures, on fait l’aspersion du sang.
  1. Si le sang d’un sacrifice a été sorti du parvis avant l’aspersion, le sacrifice est disqualifié. Et même si on l’a ramené à l’intérieur du parvis et qu’on en a fait l’aspersion sur l’autel, le sacrifice n’est pas agréé.
  2. Le sang des sacrifices ne contracte pas l’impureté, ainsi qu’il est dit, à propos de l’interdiction de consommer du sang  : « Vous ne mangerez pas le sang, tu le répandras sur le sol comme de l’eau ». Ce verset est interprété comme suit : seul le sang qui peut être jeté et répandu comme de l’eau a le même statut que l’eau et est susceptible de contracter l’impureté, mais le sang des offrandes, qui ne peut pas être répandu au sol comme de l’eau, mais doit être recueilli puis aspergé sur l’autel, ne contracte pas l’impureté.
  3. Si le soleil s’est couché et que le sang d’un sacrifice n’a toujours pas été aspergé sur l’autel, le sacrifice devient disqualifié. Si on a tout de même fait l’aspersion du sang ensuite, le sacrifice n’est pas agréé.
Retour en haut