Lois relatives aux offrandes quotidiennes et supplémentaires
Chapitre cinq
Dans le cadre du partage des tâches entre les cohanim, on a étudié au chapitre précédent le partage des pains de proposition chaque chabbat. Le présent chapitre s’intéresse plus spécialement à la mitsva des pains de proposition. Comme rappelé en introduction au chapitre précédent, douze pains sont disposés chaque chabbat sur la table située à l’intérieur du Heikhal, accompagnés de deux coupelles d’oliban. Ils y restent pour la semaine et sont remplacés le chabbat suivant. Les coupelles d’oliban sont ensuite offertes sur l’autel et les pains partagés entre les cohanim.
- C’est un commandement positif de disposer chaque chabbat les pains de propositions sur la table située devant D.ieu, dans le Heikhal , ainsi qu’il est dit : « chaque jour de chabbat, le cohen les disposera, etc. »
- Il est clairement indiqué dans la Thora que les pains de proposition consistent en douze pains, chaque pain étant fait de deux issarone de fine fleur de farine. On les dispose sur la table en deux piles, six pains dans chaque pile, un pain sur l’autre, avec trois tiges en or en demi-tube creux entre chaque pain pour laisser passer l’air et que les pains ne moisissent pas. On soutient chaque pile avec deux montants en or de chaque côté et on place à côté de chaque pile un récipient qui contient une poignée d’oliban, ainsi qu’il est dit : « tu mettras sur chaque rangée de l’oliban pur », et ce récipient est appelé « coupelle ». Les deux poignées d’oliban sont donc posées dans les deux coupelles. Les coupelles avaient un fond plat afin d’être posées sur la table.
- Les deux piles de pain sont indispensables l’une pour l’autre, et il n’est pas possible d’accomplir la mitsva avec l’une sans l’autre, et les piles et les coupelles sont indispensables l’une pour l’autre, de sorte qu’en l’absence de l’un on ne pourra placer l’autre sur la table. On inaugure la table en y plaçant les pains de proposition le chabbat uniquement . Chaque chabbat, on enlève les pains qui sont posés sur la table depuis le chabbat précédent et on dispose à la place de nouveaux pains. Le pain enlevé est celui qui est partagé et consommé par les deux « gardes » – la garde entrante et la garde sortante – avec le grand-prêtre.
- Comment dispose-t-on le pain sur la table chaque chabbat? Quatre cohanim entrent, deux tiennent dans leurs mains les deux nouvelles piles de pain et deux tiennent dans leurs mains les deux nouvelles coupelles d’oliban. Ils sont précédés par quatre autres cohanim : deux qui ont pour fonction d’enlever les deux piles de pain posées sur la table depuis le chabbat précédent et deux qui ont pour fonction d’enlever les deux coupelles d’oliban posées sur la table depuis le chabbat précédent. Ceux qui amènent le nouveau pain se tiennent au nord de la table, le visage face au sud, et ceux qui enlèvent le pain de la semaine passée se tiennent au sud de la table, le visage face au nord. Ces derniers tirent le pain posé sur la table et simultanément les autres posent le nouveau pain, de sorte que le téfa’h de l’un remplit le téfa’h de l’autre c’est-à-dire que quand les uns retirent le pain sur un espace d’un téfa’h de la table, les autres remplissent tout de suite l’espace libre avec le nouveau pain. Cela, afin que la table ne reste à aucun instant dépourvue de pain, ainsi qu’il est dit : « tu placeras sur la table le pain de proposition devant Moi, perpétuellement ».
- Une fois que les cohanim qui enlèvent le pain sont sortis, ils posent le pain qu’ils viennent d’enlever sur une autre table en or située dans le Oulam et ils brûlent sur l’autel l’oliban des deux coupelles qu’ils ont retirées de la table. Puis, les pains sont partagés entre les deux gardes de cohanim et le grand-prêtre. Et si le jour de Kippour tombe un chabbat, de sorte qu’il n’est pas possible de consommer le pain le jour-même, les pains sont partagés le soir, à l’issue du jeûne.
- Comment confectionne-t-on les pains de proposition ? On apporte vingt-quatre séa de blé qui convient pour les oblations , on le frotte et on le foule au pied, comme pour le blé des autres oblations . On moud le blé et on tamise au moyen de onze tamis une quantité de vingt-quatre issarone de fine fleur de farine , dont on fait douze pains azymes. Si on n’a pas tamisé la fine fleur de farine au moyen de onze tamis ou si on ne l’a pas produite à partir de vingt-quatre séa de blé , du moment que le blé est devenu de la fine fleur de farine, les pains sont valides ; ces mesures n’ont été mentionnées que comme une prescription à respecter a priori, mais non comme une condition sine qua non.
- Le pétrissage et le travail de la pâte peuvent se faire à l’extérieur du parvis, mais la cuisson doit se faire impérativement à l’intérieur du parvis comme pour les autres oblations . On pétrit les pains un par un et on les cuit dans le four deux par deux.
- Il y avait pour les pains trois moules en or ; l’un où l’on mettait le pain à l’état de pâte pour lui donner une forme, le second dans lequel on cuisait le pain au four et le troisième dans lequel on plaçait le pain après l’avoir retiré du four, afin qu’il ne s’abîme pas et ne se brise pas.
- Chaque pain est rectangulaire, ainsi qu’il est dit : « Et tu placeras sur la table des pains de proposition », littéralement : « des pains de faces » et on apprend de là que le pain doit avoir de nombreuses faces, à savoir six . La longueur de chaque pain est de dix tefa’him , sa largeur de cinq tefa’him et sa hauteur de sept doigts . La table quant à elle a une longueur de douze tefa’him et une largeur de six tefa’him. Le pain est posé dans le sens de la longueur sur la largeur de la table et il dépasse donc de deux tefa’him de part et d’autre. On rabat sur elle-même la partie du pain qui dépasse de part et d’autre et il reste donc entre les deux extrémités rabattues un espace au milieu. De cette même manière on pose un pain sur l’autre pour ainsi disposer six pains, l’un sur l’autre, sur la table. Et on fait de même à côté une seconde pile de six pains.
- La cuisson des pains de proposition ne repousse ni le chabbat, ni un jour de Yom Tov ; autrement dit, il est interdit de cuire les pains un jour de chabbat ou de Yom Tov , mais on les cuit vendredi et on les dispose sur la table le lendemain. Et lorsque les deux jours de Roch Hachana tombent jeudi et vendredi, de sorte qu’il n’est possible de les cuire ni vendredi ni jeudi, on les cuit mercredi.
- Ni la disposition des tiges en or entre les pains, ni l’enlèvement de ces tiges ne repousse le chabbat . En fait, le cohen entre vendredi dans le Heikhal pour enlever les tiges et il les met par terre le long de la table . Et à l’issue du chabbat , le cohen entre et dispose les tiges entre les nouveaux pains.
- Si on a disposé le pain sur la table le chabbat comme il se doit mais que l’on n’a posé les coupelles d’oliban l’accompagnant qu’au lendemain et que, le chabbat suivant, on a brûlé sur l’autel l’oliban des coupelles comme on le fait chaque chabbat, le pain est disqualifié et n’est pas saint . De même, si on a disposé le pain et les coupelles le dimanche sur la table et que l’on a brûlé l’oliban des coupelles après le chabbat suivant, le pain n’est pas saint et il est disqualifié. Mais si on a brûlé l’oliban des coupelles le second chabbat, le pain (n’)est (pas) disqualifié .
- Comment doit-on procéder avec le pain et les coupelles d’oliban disposés après le chabbat ? On les laissera sur la table jusqu’à ce que passe le jour du chabbat suivant alors qu’ils sont encore disposés sur la table, puis, on brûlera l’oliban des coupelles le chabbat d’après, c’est-à-dire le chabbat qui vient après qu’un chabbat est passé alors qu’ils étaient disposés sur la table. Il est possible de laisser ainsi le pain et les coupelles deux semaines, car même si le pain reste avec les coupelles sur la table plusieurs chabbat, cela n’a pas d’incidence sur le pain et les coupelles d’oliban et ils ne sont pas ainsi disqualifiés.
- Si on a disposé le pain et les coupelles d’oliban le chabbat comme il se doit et qu’on a brûlé l’oliban des deux coupelles après chabbat, que ce soit après ce chabbat où on les a disposées sur la table ou après un autre chabbat, le pain est disqualifié puisque l’oliban n’a pas été offert conformément à la loi. Dans ce cas, le pain est sanctifié et a le même statut que des offrandes devenues disqualifiées, c’est-à-dire que sa consommation est passible de retranchement en cas de pigoul, de notar ou d’impureté de la personne, comme il sera expliqué.
- Dans le cas où l’un des pains se casse, la règle suivante est appliquée : si cela s’est produit avant qu’on ait enlevé les pains de la table, tous les pains sont disqualifiés et on ne brûle pas sur l’autel l’oliban des coupelles qui les accompagnent. Et si c’est après que l’on a retiré les pains de la table que l’un de ces pains s’est cassé, tout le pain est disqualifié, mais on brûle sur l’autel l’oliban des coupelles qui l’accompagnent.
- Une fois que l’heure de retirer le pain est arrivée , même si on ne l’a pas encore retiré, c’est comme si on l’avait déjà retiré. Et par conséquent, si l’un des pains se casse alors, on brûle tout de même sur l’autel l’oliban des coupelles, bien que l’on n’ait pas encore retiré la pile de pains. Si l’une des piles de pain devient impure, que ce soit avant ou après le brûlement de l’oliban ou si l’oliban de l’une des coupelles devient impur, ce qui est impur reste impur et ne peut être consommé ou brûlé sur l’autel selon le cas et ce qui est pur reste pur autrement dit, le fait que l’un soit devenu impur ne disqualifie pas le reste.
