Lois relatives au rituel des offrandes

Chapitre dix-huit

Les deux derniers chapitres portent sur l’obligation faite par la Thora d’apporter toutes les offrandes au Temple et l’interdiction de faire une offrande à l’extérieur. Comme le Rambam l’a énoncé au tout début de ce livre, depuis que le choix de D.ieu s’est porté sur Jérusalem et sur le site du Temple (le mont Moria), il est interdit à jamais de faire une offrande pour D.ieu hors de celui-ci. Le présent chapitre s’intéresse en particulier à l’interdiction de faire l’abattage d’un sacrifice à l’extérieur. La culpabilité de la personne qui a transgressé dépend donc de la qualité de « sacrifice » de l’animal. On se posera donc la question de savoir si l’animal était apte ou non à être offert sur l’autel.

  1. Toutes les offrandes – qu’il s’agisse d’animaux, d’oiseaux ou d’oblations –, la Thora nous enjoint, par un commandement positif, de les offrir uniquement dans la Maison d’Élection, c’est-à-dire au Temple, ainsi qu’il est dit : « là tu accompliras tout ce que Je t’ordonne ». Et de même, c’est un commandement positif que toute personne qui se trouve à l’étranger, hors de la terre d’Israël, s’occupe d’apporter les sacrifices animaux qu’elle s’est obligée à offrir  en les transportant depuis l’étranger jusqu’à la Maison d’élection, comme il est dit  : « les choses saintes que tu posséderas et tes offrandes volontaires, tu les apporteras, etc. ». Nous avons appris par tradition que ce verset ne fait référence qu’aux saintetés de l’étranger et qu’il est fait devoir à celui qui en est redevable de s’occuper de les apporter à la Maison d’élection.
  1. Celui qui offre un sacrifice sur un autel construit à l’extérieur du parvis du Temple manque au commandement positif d’offrir les sacrifices au Temple et transgresse de surcroit un interdit de la Thora, ainsi qu’il est dit  : « Garde-toi d’offrir tes holocaustes en tout lieu où bon te semblera  ». S’il offre délibérément un sacrifice à l’extérieur, il est passible de retranchement, ainsi qu’il est dit  : « qui offrira un holocauste ou un autre sacrifice et ne le conduira pas à l’entrée de la Tente d’assignation, il sera retranché de son peuple ». Et s’il a offert le sacrifice hors du parvis par inadvertance, il devra apporter une offrande expiatoire fixe .
  2. Il en va de même de celui qui fait l’abattage d’un sacrifice hors du parvis, bien qu’il ne l’ait pas monté en offrande sur l’autel, il transgresse un interdit ; et s’il a agi délibérément, il est passible de retranchement ainsi qu’il est dit : « qui égorgera un bœuf, un mouton ou une chèvre, etc. et ne le conduira pas à l’entrée de la Tente d’assignation pour l’offrir en sacrifice pour l’Éternel, cela sera considéré pour cet homme comme du sang versé, il a versé du sang et il sera retranché ». S’il a agi par inadvertance, il devra apporter une offrande expiatoire fixe.
  3. la Thora a-t-elle formulé l’interdiction d’abattre des sacrifices hors du parvis du Temple ? On l’apprend par une analogie (heikech) qui résulte de la juxtaposition des termes dans l’Écriture ; il est dit  : « là tu offriras tes holocaustes », et il est dit dans la suite du même verset : « là tu feras tout ce que Je t’ai ordonné ». De même que le fait de monter en offrande un sacrifice hors du parvis fait l’objet d’une punition  et d’une interdiction explicite, ainsi qu’il est dit  : « Garde-toi d’offrir tes holocaustes en tout lieu », de même le fait de « faire  » – ce qui inclut abattre – un sacrifice hors du parvis, qui est puni explicitement par l’Écriture, est aussi visé par une interdiction. En effet, l’Écriture ne punit que si elle a mis en garde .
  4. Celui qui fait l’abattage et l’offrande d’un sacrifice hors du parvis du Temple est coupable à double titre et doit apporter deux offrandes expiatoires en cas d’inadvertance : l’une pour le fait d’avoir abattu le sacrifice hors du parvis et l’autre pour l’avoir offert sur un autel hors du parvis, parce qu’il s’agit de deux interdits distincts. Et pour cette même raison, si quelqu’un a abattu un sacrifice à l’intérieur du parvis, mais l’a offert sur un autelà l’extérieur, il est coupable pour l’offrande qui a eu lieu à l’extérieur. De même, s’il a abattu le sacrifice à l’extérieur et l’a offert à l’intérieur, il est coupable pour l’abattage qui a eu lieu à l’extérieur.
  5. N’est coupable que celui qui a abattu à l’extérieurdes sacrifices aptes à être offerts sur l’autel. En revanche, si quelqu’un a abattu hors du parvis l’un des animaux qu’il est interdit d’offrir sur l’autel  ou l’un des sacrifices expiatoires qu’on doit laisser mourir et non offrir, il est exempt, ainsi qu’il est dit  : « et qui ne l’a pas conduit à l’entrée de la Tente d’assignation pour l’offrir en sacrifice pour D.ieu devant le tabernacle de D.ieu ». Il ressort de ce verset que pour tout sacrifice qui n’est pas apte à être présenté devant le Tabernacle de D.ieu, on n’est pas coupable en cas d’abattage à l’extérieur.
  6. Si quelqu’un a abattu hors du parvis une offrande considérée comme prématurée , soit en raison de l’animal, soit en raison du propriétaire, étant donné que cette offrande n’était pas encore apte à être apportée à cet instant à l’intérieur du parvis, il est exempt.
  7. Qu’est-ce qu’une offrande prématurée en raison de l’animal ? Un animal au cours des sept premiers jours à compter de sa naissance, autrement dit, qui n’a pas sept jours révolus , les tourterelles qui n’ont pas encore atteint l’âge requis ou un animal qu’on ne peut abattre en raison de l’interdit d’abattre « un animal et son petit » le même jour , c’est-à-dire que lorsque l’un d’eux – la mère ou son petit – a déjà été abattu rituellement dans la journée, le second n’est apte à être abattu que le lendemain.
  8. Qu’est-ce qu’une offrande prématurée en raison du propriétaire ? C’est lorsque le temps n’est pas encore venu pour le propriétaire d’offrir ce sacrifice. Comment cela ? Si un homme atteint de flux (zav), une femme atteinte de flux (zava) ou une femme accouchée ont abattu leur sacrifice expiatoire hors du parvis du Temple, au cours des jours de leur décompte, ils sont exempts . De même, un metsora qui a offert son sacrifice expiatoire et son sacrifice de culpabilité  hors du parvis du Temple durant les jours de son décompte est exempt. En effet, ceux-là ne sont pas encore en mesure d’apporter leur expiation puisque leur décompte n’est pas terminé. En revanche, s’ils ont offert leur holocauste hors du parvis du Temple au cours des jours de leur décompte, ils sont coupables ; la différence est que l’holocauste est offert à titre de présent à D.ieu et non à titre d’expiation , alors que le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité sont l’essentiel de l’expiation. De même, un nazir  qui a abattu son sacrifice expiatoire à l’extérieur du parvis au cours des jours de son naziréat est exempt. S’il a offert au cours de son naziréat son holocauste ou son sacrifice de paix hors du parvis, il est coupable. En effet, seul le sacrifice expiatoire est indispensable à son expiation et représente l’essentiel de l’expiation du nazir et c’est pourquoi, il est disqualifié s’il est offert au milieu de la période du naziréat, à la différence de l’holocauste et du sacrifice de paix.
  1. Si on a offert hors du parvis un sacrifice de culpabilité incertaine ou un oiseau apporté en expiatoire en raison d’un doute , on est exempt car l’interdiction n’a pas été établie Si le sacrifice de culpabilité d’un metsora a été abattu à l’extérieur du parvis, pour une autre désignation, c’est-à-dire non pas à titre de sacrifice de culpabilité, mais à titre d’un autre sacrifice, holocauste par exemple, celui qui l’a abattu est coupable, étant donné qu’un sacrifice de culpabilité abattu pour une autre désignation est apte à être offert à l’intérieur sur l’autel et est valide si ce n’est qu’il ne permet pas à son propriétaire de remplir son obligation, comme il sera expliqué Tout sacrifice que l’on n’est pas coupable d’avoir abattu à l’extérieur du parvis du Temple, on n’est pas non plus coupable de l’avoir offert à l’extérieur.
  1. Si les deux boucs du jour de Kippour ont été abattus à l’extérieur, tout dépend : s’ils ont été abattus avant que le grand-prêtre ne se confesse en imposant ses mains dessus, celui qui les a abattus est passible de retranchement pour l’abattage de chacun des deux, étant donné qu’ils sont tous deux susceptibles d’être présentés devant D.ieu l’un des deux étant offert pour D.ieu et l’autre, envoyé à Azazel, devant être préalablement amené dans le parvis pour la confession du grand-prêtreEt s’il a abattu les boucs hors du parvis après la confession du grand-prêtre sur le bouc émissaire, il est exempt pour l’abattage du bouc émissaire, car il n’est plus susceptible d’être présenté devant D.ieu dès lors que la confession eu lieu, il n’y a plus lieu de l’amener dans le parvis et il ne reste plus qu’à l’envoyer à Azazel.
  1. Celui qui procède à l’abattage d’un sacrifice de paix à l’extérieur du parvis avant l’ouverture des portes du Heikhal est exempt, car il manque une action, à savoir l’ouverture des portes,pour qu’il soit apte à être offert devant D.ieu, comme nous l’avons expliqué précédemment Et celui qui fait l’abattage d’un sacrifice de Pessa’h à l’extérieur du parvis, même les autres jours de l’année et non la veille de Pessa’h, est coupable, qu’il l’ait abattu au titre de sa désignation – c’est-à-dire à titre de sacrifice de Pessa’h – ou au titre d’une autre désignation. Car un agneau consacré comme sacrifice de Pessa’h est, durant les autres jours de l’année, compté comme un sacrifice de paix .
  1. Il est interdit par ordre rabbinique d’abattre, hors du parvis, une femelle gravide profane dont le fœtus a été consacré pour l’autel . Toutefois, si on l’a abattu, celui qui l’a abattu n’est pas condamné à la flagellation car l’animal n’est pas apte à être présenté devant D.ieu puisqu’il est profane.
  2. Si quelqu’un a volé un animal et l’a consacré en sacrifice, puis l’a abattu hors du parvis, il est coupable À partir de quel moment les Sages ont-ils attribué l’animal au voleur, en vue de rendre ce dernier passible de retranchement ? À partir du moment où il l’a consacré en sacrifice. Cela s’applique uniquement si le voleur a abattu l’animal après que le propriétaire a renoncé à retrouver son animal. Mais s’il l’a abattu avant le renoncement du propriétaire, le voleur n’acquiert pas l’animal et celui-ci n’est donc pas sanctifié ; par conséquent, il n’est pas coupable au regard de l’interdiction d’abattre à l’extérieur un animal consacré en sacrifice.
  1. Si le corps del’animal se trouve entièrement à l’extérieur du parvis, mais que son cou est à l’intérieur, celui qui l’abat à cet endroit est coupable, ainsi qu’il est dit  : « qui égorgera un bœuf ou un mouton ou une chèvre dans le camp ou qui égorgera à l’extérieur du camp ». La loi est la même aussi bien dans le cas où l’animal est abattu dans le Temple, c’est-à-dire le parvis, son cou étant à l’intérieur et le reste du corps à l’extérieur, que dans le cas où le corps de l’animal est à l’intérieur et son cou à l’extérieur : celui qui abat l’animal est coupable, tant que l’animal n’est pas entièrement à l’intérieur du Temple, comme il est dit  : « et qui ne l’amènera pas à l’entrée de la Tente d’assignation  ». En revanche, s’il a abattu un sacrifice sur le toit du Heikhal, bien que ce ne soit absolument pas un endroit valide pour faire l’abattage puisque l’abattage doit avoir lieu dans le parvis, il est exempt.
  2. Si deux personnes ont tenu le couteau et ont fait ensemble l’abattage d’un animal hors du parvis, elles sont exemptes. Car il est dit : « qui égorgera un bœuf, un mouton ou une chèvre dans le camp ou qui l’égorgera hors du camp » ; le singulier indique que la punition vise uniquement un seul et non deux individus ayant ensemble abattu l’animalCelui qui a fait l’abattage d’un sacrifice à l’extérieur du parvis est coupable même s’il n’a pas eu l’intention de l’abattre pour D.ieu. Car il est dit  : « cela sera considéré pour cet homme comme du sang versé , il a versé du sang » ; voici comment il faut comprendre cette phrase : même si ce sang était considéré dans sa pensée comme du sang répandu, comme un animal profane, dont le sang est jeté, et non comme un sacrifice dont le sang est aspergé sur l’autel, il est coupable pour l’avoir abattu hors du parvis.
  1. Celui qui a abattu un sacrifice hors du parvis durant la nuit est coupable, bien que les sacrifices ne puissent être abattus pendant la nuit,parce que l’abattage rituel est valide la nuit à l’extérieur du Temple pour les animaux profanes . Et de même, s’il a offert sur un autel hors du parvis durant la nuit quelque chose de ce sacrifice qu’il a abattu hors du parvis durant la nuit, il est coupable aussi pour l’offrande. En revanche, s’il a abattu un sacrifice à l’intérieur du parvis durant la nuit et l’a offert sur un autel à l’extérieur, il est exempt. La raison est qu’il a offert quelque chose de disqualifié, puisqu’il n’existe pas d’abattage rituel valable la nuit dans le Temple. Et de même, celui qui a recueilli le sang d’un sacrifice dans un récipient profane à l’intérieur du parvis et en a fait aspersion à l’extérieur est exempt pour l’aspersion à l’extérieur dès lors que le sang qu’il a recueilli dans un récipient profane est considéré comme du sang répandu par terre, lequel est disqualifié.
  1. De même, celui qui rompt par melika le cou d’un oiseau à l’extérieur du parvis du Templeest exempt . Et même s’il l’offre à l’extérieur, il est exempt. En revanche, s’il a rompu le cou de l’oiseau à l’intérieur du parvis et l’a offert à l’extérieur, il est coupable pour l’avoir offert à l’extérieur, car la melika faite à l’intérieur est valableS’il a égorgé par che’hita l’oiseau à l’intérieur et l’a offert à l’extérieur, il est exempt, parce qu’il a offert quelque chose qui est impropre à être offert car un oiseau offert en sacrifice ne doit pas être abattu par abattage rituel, mais en ayant le cou rompu. S’il a égorgé l’oiseau à l’extérieur et l’a offert à l’extérieur, il est coupable à double titre et doit apporter deux sacrifices expiatoires ; car la che’hita est un procédé valable pour abattre les oiseaux non consacrés à l’extérieur, elle est donc considérée comme la melika à l’intérieur du parvis pour les oiseaux offerts sur l’autel en sacrifice .
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