Lois relatives au rituel des offrandes
Chapitre quinze
Toujours dans le thème, initié au chapitre précédent, des offrandes que l’on peut vouer au Temple de son propre gré, le présent chapitre s’intéresse à des formulations particulières de consécration. Lorsque, par exemple, la consécration porte sur une partie de l’animal et non l’animal entier ou lorsque la consécration est assortie d’une condition.
- Si quelqu’un déclare à propos d’un animal gravide qui lui appartient: « le petit de cet animal est par la présente désigné comme holocauste, et lui-même est désigné comme sacrifice de paix », ses paroles ont effet. Mais s’il a fait la déclaration dans l’ordre inverse : « Cet animal est un sacrifice de paix et son petit un holocauste », telle est la règle : si dès le début, au moment où il a désigné la mère comme sacrifice de paix, c’est là son intention de désigner la mère comme sacrifice de paix et le petit comme holocauste, ses paroles ont effet ; mais si, après avoir décidé et exprimé verbalement que la mère serait un sacrifice de paix, alors qu’il n’avait pas eu initialement l’intention de conférer au petit une sainteté distincte de sa mère , il s’est rétracté concernant ce dernier en disant : « et son petit un holocauste », bien qu’il se soit rétracté dans le « temps d’une parole », le petit aura le statut de sacrifice de paix comme sa mère conformément à ce qu’il a exprimé en premier. Car il n’est pas possible de se rétracter d’un vœu de consécration, fût-ce dans un laps de temps équivalant au « temps d’une parole ».
- Si quelqu’un déclare à propos d’un animal profane qui lui appartient : « le bras de cet animal est par la présente consacré comme holocauste » ou « sa jambe est consacrée comme holocauste », la sainteté s’applique au membre visé ; par conséquent , l’animal sera vendu à une personne redevable d’un sacrifice holocauste et celle-ci accomplira son obligation en offrant cet animal ; l’argent de la ventesera profane, hormis la contre-valeur du membre désigné . Cette solution est possible, à condition que la personne redevable d’un holocauste qui achète cet animal ait fait vœu d’apporter un holocauste avec une somme d’argent donnée qui corresponde à la valeur de cet animal sans compter le membre en question . S’il a dit : « le cœur de cet animal est consacré comme holocauste » ou « la tête de cet animal est consacrée comme holocauste », étant donné qu’il s’agit d’un organe vital, la sainteté s’applique à l’animal tout entier et il est tout entier consacré comme holocauste. Si l’on a consacré comme holocauste un organe vital d’un oiseau, il y a doute s’il est entièrement sanctifié ou non.
- Si quelqu’un déclare : « La moitié de cet animal est par la présente consacrée comme holocauste et la moitié comme sacrifice de paix », l’animal devient sanctifié, mais il ne sera pas offert . On devra le laisser paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et il sera vendu : on utilisera alors la moitié de l’argent de la vente pour apporter un holocauste et l’autre moitié pour apporter un sacrifice de paix. Si une personne qui est redevable d’un sacrifice expiatoire déclare : « la moitié de cet animal est par la présente consacrée comme expiatoire et la moitié comme holocauste – ou comme sacrifice de paix », ou si elle dit d’abord : « la moitié est consacrée comme holocauste – ou comme sacrifice de paix » et ensuite « la moitié est consacrée comme expiatoire », on devra laisser l’animal mourir , comme il sera expliqué concernant les sacrifices expiatoires qu’il faut laisser mourir.
- Concernant un animal appartenant à deux associés, si l’un a consacré sa moitié, puis a racheté l’autre moitié à son associé et l’a consacrée, cet animal est consacré et est offert. Bien qu’il fût initialement « rejeté » lorsque sa première moitié a été consacrée, c’est-à-dire qu’il fût alors impropre à être offert puisque celui qui l’avait consacré ne pouvait pas alors consacrer l’autre moitié ne lui appartenant pas, ce rejet n’a aucune incidence, car une chose qui était rejetée depuis le début c’est-à-dire que qui était initialement impropre à être offerte lors de sa consécration n’est pas « rejetée » de façon permanente et peut être offerte lorsque le motif de disqualification disparaît . Et bien que ce fût initialement la valeur monétaire de la moitié de l’animal qui fut consacrée et non l’animal lui-même physiquement, puisqu’il ne pouvait alors pas être offert sur l’autel, étant donné qu’il s’agit d’un être vivant et que nous avons pour principe que « les êtres vivants ne sont pas rejetés définitivement » de sorte que si la cause de disqualification a disparu, ils peuvent être offerts, et qu’il est à présent entièrement apte à être offert, c’est pourquoi, il sera offert. Et il est sujet à substitution (temoura ).
- Quand quelqu’un déclare : « l’argent de la vente de cet animal est consacré pour l’achat d’un holocauste » ou « cet animal est pour un holocauste », si l’animal en question est apte à être offert en holocauste , il devient aussi physiquement sanctifié et devra lui-même être offert en holocauste. Et s’il est impropre à être offert en holocauste, il devra être vendu et l’argent de sa vente sera utilisé pour apporter un holocauste.
- Quand quelqu’un déclare à propos d’un animal non cachère ou d’un animal semblable parmi ceux qu’il est interdit d’apporter en sacrifice, auxquels la sainteté ne peut pas s’appliquer: « Il est par la présente consacré en holocauste », c’est comme s’il n’avait rien dit, ainsi que nous l’avons expliqué dans les lois relatives à ce qu’il est interdit d’offrir sur l’autel . Si l’intéressé déclare : « Il est pour un holocauste », l’animal sera vendu et l’argent de sa vente sera utilisé pour apporter un holocauste .
- Quand quelqu’un déclare : « La contre-valeur de cette vache sera sanctifiée pour un holocauste pendant les trente jours suivant sa vente ; et après trente jours, pour un sacrifice de paix » ou bien : « sa contre-valeur sera sanctifiée pour un sacrifice de paix durant tous les trente jours suivant sa vente ; et, après trente jours, pour un holocauste », dans les deux cas, ses paroles sont effectives. Ainsi, s’il apporte une offrande avec l’argent de la vente au cours des trente jours suivant la vente, il apportera un sacrifice conforme à son vœu . Et s’il apporte une offrande avec l’argent de la vente après trente jours, il apportera un sacrifice conforme à son vœu .
- Quand quelqu’un qui possède une femelle gravide déclare : « Si elle met bas un mâle, que celui-ci soit consacré comme holocauste ; si elle met bas une femelle, que celle-ci soit consacrée comme sacrifice de paix », telle est la règle : si elle met bas un mâle, celui-ci sera offert en holocauste conformément à sa parole. Si elle met bas une femelle, celle-ci sera offerte en sacrifice de paix. Si elle met bas un mâle et une femelle, le mâle sera offert en holocauste et la femelle en sacrifice de paix. Si elle met bas deux mâles , l’un sera offert en holocauste et le second sera vendu pour les besoins des holocaustes , et l’argent de la vente sera profane. De même, si elle met bas deux femelles, l’une sera offerte en sacrifice de paix et l’autre sera vendue pour les besoins des sacrifices de paix, et l’argent de la vente sera profane. Si elle met bas un petit qui est toumtoum ou androgyne, celui-ci ne sera pas sanctifié et sera profane, comme nous l’avons expliqué . S’il a consacré en sacrifice un fœtus qui se trouve dans le ventre de sa mère, elle-même atteinte d’un défaut physique ou d’une autre cause de disqualification similaire, bien que la mère soit disqualifiée pour l’autel, le petit est consacré.
