Lois relatives au rituel des offrandes

Chapitre quatorze

Certaines offrandes peuvent être apportées sous forme de don ou de vœu. À  différence des offrandes qui résultent d’une obligation imposée par la Thora, l’intéressé décide ici de lui-même d’apporter une offrande au Temple. Cette offrande peut être soit une offrande animale soit une offrande de fine fleur de farine. Dans les deux cas, on distingue le don du vœu. On parle de don (nedava) lorsque la personne désigne un animal spécifique en sacrifice et dit : « cet animal est désigné en sacrifice ». On parle d’offrande votive (néder) lorsque la personne dit : « Je prends sur moi d’apporter un sacrifice ». La différence entre les deux est qu’en cas de perte, le propriétaire n’aura pas, dans le premier cas, d’obligation de remplacer l’offrande perdue. Dans le second cas, si, après avoir formulé son vœu, le propriétaire désigne un animal puis le perd, il aura le devoir de le remplacer car son vœu ne se limite pas à cet animal en particulier.

  1. On peut offrir à titre d’offrande volontaire ou de vœu des holocaustes, des sacrifices de paix et toute espèce d’oblation parmi les cinq sortes d’oblations qui sont offertes en vœu ou en offrande volontaire. On peut offrir toute seule – c’est-à-dire sans sacrifice – à titre d’offrande volontaire ou de vœu n’importe laquelle des trois sortes d’oblations d’accompagnement (min’hat nessakhim) que nous avons définies précédemment et qui, généralement, accompagnent les sacrifices. On peut offrir à titre d’offrande volontaire ou de vœu du vin tout seul, de l’oliban tout seul, de l’huile toute seule ou du bois pour l’autel, parce que le bois est comme une offrande , ainsi qu’il est dit  : « et pour les offrandes de bois ».
  2. Deux personnes peuvent apporter en commun en offrande volontaire ou en vœu un sacrifice holocauste ou un sacrifice de paix : même un petit oiseau, tourterelle ou jeune pigeon, ils peuvent l’offrir en commun. En revanche, une oblation ne peut pas être offerte par deux personnesen commun ; ces règles relèvent de la Tradition orale reçue au Sinaï.
  3. Si un homme a laissé à ses deux enfants une oblation qu’il a mise de côté, mais n’a pas eu le temps d’offrir avant de mourir, ils l’apporteront au Temple .
  4. Qu’est-ce qu’un vœu (néder) et qu’est-ce qu’une offrande volontaire (nedava) ? Celui qui dit : « Je prends sur moi d’apporter un holocauste », « Je prends sur moi d’apporter un sacrifice de paix », « Je prends sur moi d’apporter une oblation » ou « Je prends sur moi d’apporter la contre-valeur de cet animal en holocauste » ou « en offrande de paix », c’est un vœu (néder). En revanche, celui qui dit : « cet animal – ou la contre-valeur de cet animal – est désigné comme holocauste » ou « comme sacrifice de paix » ou « ce issarone est par-là désigné comme oblation », c’est une offrande volontaire (nedava).
  1. Quelle différence pratique y a-t-il entre un vœu et une offrande volontaire ? C’est que lorsqu’une personne fait un vœu, si elle désigne son sacrifice et que celui-ci est perdu ou volé, elle aura la responsabilité de le remplacer et ne sera pas déchargée de son vœu tant qu’elle n’a pas offert un sacrifice conforme au vœu qu’elle a formulé . En revanche, celui qui a fait une offrande volontaire en disant : « cet animal est désigné comme sacrifice», en cas de mort ou de vol de l’animal en question, il n’aura pas la responsabilité d’apporter un autre sacrifice à la place .
  2. Si quelqu’un a dit : « Je prends sur moi d’apporter la contre-valeur de ce bœuf en holocauste » ou « d’apporter la contre-valeur de cette maison en offrande », puis que le bœuf est mort ou la maison s’est effondrée, il est tenu de payer la contre-valeur du bœuf mort ou de la maison effondrée au trésor du TempleSi quelqu’un dit : « Je prends sur moi d’apporter un holocauste, à condition que je n’aie pas de responsabilité à l’égard de l’animal désigné », sa stipulation a effet et il n’aura pas la responsabilité de le remplacer en cas de mort ou de vol.
  1. Nous avons déjà expliqué qu’un édifice construit hors du Temple pour y offrir à D.ieu des sacrifices, en dépit de l’interdiction , n’est pas considéré comme un temple idolâtre. Si quelqu’un déclare : « Je prends sur moi d’apporter un holocauste en vue de l’offrir dans le Temple » et qu’il l’offre dans cet édifice, il n’est pas quitte. Mais s’il a dit : « Je m’engage à apporter un holocauste en vue de l’offrir dans cet édifice » et qu’il l’offre dans le Temple, il est quitte de son obligation . De même, s’il l’a offert dans cet édifice, il est quitte de son obligation : c’est comme s’il avait fait vœu d’un holocauste à la condition de ne pas avoir la responsabilité de le remplacer en cas de mort  ; mais il est puni de retranchement (karet) pour avoir monté l’animal sur un autel hors du TempleEt de même, s’il a dit : « Je deviens par la présente un nazir, à condition que je procède à la cérémonie du rasage  dans cet édifice hors du Temple », s’il procède à la cérémonie du rasage à cet endroit , il est quitte de son obligation, bien qu’il n’accomplisse pas de cette façon la loi relative au naziréatEn fait, c’est comme s’il avait fait vœu de se mortifier en s’imposant les privations d’un nazir et voilà qu’il s’est effectivement mortifié en se privant, accomplissant par-là son vœu, et cela n’est pas regardé comme un vœu de naziréat .
  1. Le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité sont apportés uniquement pour expier une faute et non en vœu ou en offrande volontaire. C’est pourquoi, celui qui dit : « Je m’engage à apporter un sacrifice expiatoire » ou « à apporter un sacrifice de culpabilité », c’est comme s’il n’avait rien dit. Mais s’il était redevable d’un expiatoire ou d’un sacrifice de culpabilité et qu’il a dit : « Voici cet animal est pour mon expiatoire « ou « pour mon offrande de culpabilité », ou « Cette somme d’argent est pour mon offrande expiatoire » ou « pour mon offrande de culpabilité », ses paroles sont effectives.
  1. Lorsque quelqu’un déclare : « Je prends sur moi d’apporterl’offrande de ce metsora pour lui » ou « de cette femme accouchée  pour elle », si le metsora ou la femme accouchée en question sont pauvres, celui qui a formulé ce vœu apportera le sacrifice d’un pauvre . Mais s’ils sont riches, celui qui a formulé le vœu apportera le sacrifice d’un riche, bien qu’il soit lui-même pauvre.
  2. Lorsque quelqu’un déclare : « Je prends sur moi d’apporter l’offrande expiatoire, l’holocauste, l’offrande de culpabilité ou l’offrande de paix d’untel que j’offrirai pour son compte», ce dernier peut, s’il le souhaite, laisser son ami offrir ce sacrifice pour lui et il lui sera fait expiation par l’offrande de son ami S’il a accepté l’offre de son ami au moment où celui-ci a désigné l’animal, mais qu’au moment de l’offrande, il n’y consente plus et se soit rétracté, la règle suivante est appliquée : s’il s’agit d’un holocauste ou d’un sacrifice de paix, son ami offre le sacrifice désigné et lui obtient l’expiation par ce sacrifice, bien qu’il ne consente pas à l’instant présent à ce que son ami l’offre pour lui, parce qu’il y a consenti au moment où le sacrifice a été désigné. En revanche, s’il s’agit d’un expiatoire ou d’un sacrifice de culpabilité, le bénéficiaire n’obtient l’expiation par le sacrifice que son ami offre pour lui que s’il y consent du début à la fin.
  1. Si quelqu’un déclare : « Je prends sur moi comme les vœux des impies , qui ont l’habitude de s’obliger par des vœux de naziréat, offrande et serment », il est redevable de tout S’il a dit : « Je prends sur moi comme les vœux des personnes intègres », il n’a aucune obligation car les personnes intègres n’ont pas l’habitude de faire des vœux et de s’interdire des choses en jurantS’il a dit : « Je prends sur moi comme les dons volontaires des personnes intègres  », voilà qu’il a fait vœu de naziréat et d’une offrande Tous les termes équivalents  que les gens utilisent pour désigner une offrande sont valables, de sorte que si l’un d’eux a été employé pour la formulation d’un don volontaire ou d’un vœu, la parole prononcée est contraignante.
  1. Celui qui formule un vœu ou un don volontaire n’a d’obligation que si sa parole est en conformité avec sa pensée. Comment cela ? Si quelqu’un avait l’intention de dire : « Je m’engage à apporter un holocauste » et a dit à la place : « une offrande de paix » ou s’il avait l’intention de dire : « Cet animal est une offrande de paix » et a dit à la place : « un holocauste », c’est comme s’il n’avait rien dit. Toutefois, s’il avait l’intention de faire vœu d’un holocauste et qu’il a dit simplement : « Je prends sur moi d’apporter un sacrifice » ou s’il avait l’intention de faire un vœu de ‘hérem  et qu’il a parlé de « consécration » (hekdech), ses paroles sont valables, car l’holocauste est un sacrifice et le ‘hérem est une forme de consécration, ce qu’il a exprimé est donc conforme à son intention. Il en va de même pour tout cas semblable. En ce qui concerne les vœux et les offrandes volontaires, il n’est pas nécessaire que l’intention de consacrer un sacrifice soit exprimée par la parole : si on a pris la résolution d’offrir un sacrifice, même si l’on n’a rien exprimé verbalement, on est redevable d’apporter le sacrifice décidé. Comment cela ? Celui qui a pris la résolution de désigner tel animal comme holocauste ou de s’engager à apporter un holocauste  est tenu d’apporter l’holocauste auquel il s’est engagé. Car il est dit  : « toute personne portée par son cœur à donner l’apportera  » ; par la motivation du cœur , il contracte l’obligation d’apporter ce qu’il a ainsi voué. Il en va de même pour tout ce qui est semblable parmi les vœux et les dons volontaires d’offrandes.
  1. Les offrandes vouées et les offrandes volontaires ainsi que les autres choses dont on est redevable, à savoir vœux de érekh et de valeur en argent , dîmes , dons de la récolte dus aux pauvres, c’est un commandement positif de la Thora de tout apporter durant la première fête qui se présente parmi les trois fêtes de pèlerinage, ainsi qu’il est dit  : « tu viendras en ce lieu ; là vous apporterez, etc. ». Cela veut dire que lorsque tu viendras au Temple pour célébrer une fête de pèlerinage, tu apporteras tout ce dont tu es redevable, et tu paieras toute dette dont tu es redevable envers D.ieu. Si la première fête de pèlerinage est arrivée et que l’on n’a pas apporté ce dont on est redevable, on a manqué à un commandement positif. Si trois fêtes de pèlerinage sont passées et que l’on n’a pas offert les sacrifices dont on a fait vœu ou dont on a fait don, ou que l’on n’a pas payé ses vœux de érekh, vœux de ‘hérem, ou vœux de valeur en argent, on transgresse de surcroît un interdit, comme il est dit  : « Quand tu auras fait un vœu à l’Éternel ton D.ieu, tu ne tarderas pas à le rembourser ». On ne transgresse pas l’interdit tant que ne sont pas passées les fêtes de pèlerinage de l’année tout entière . La peine de flagellation n’est pas appliquée pour la transgression de cet interdit, parce qu’il n’implique pas d’acte .
  1. Si quelqu’un a consacré un animal en offrande pour l’autel et a laissé passer deux fêtes sans l’apporter au Temple, que l’animal ait alorsprésenté un défaut et qu’il l’ait racheté et ait transféré sa sainteté sur un autre animal, il ne transgresse l’interdit que s’il laisse passer à nouveau trois fêtes de pèlerinage sans apporter cet autre animalUne femme transgresse, comme un homme, l’interdit de tarder si elle laisse passer trois fêtes sans apporter ce dont elle est redevable. En revanche, un héritier ne transgresse pas cette interdiction s’il tarde à apporter l’offrande que son défunt père a laissée sans avoir pu l’offrir.
  1. Toutes les offrandes que l’on a tardé à offrir en laissant passer trois fêtes de pèlerinage ne deviennent pas ainsi disqualifiées ; en dépit du délai dépassé, elles sont offertes et sont valables. Une fois les trois fêtes de pèlerinage passées, à chaque jour qui passe sans que l’on ait apporté ces offrandes, on transgresse l’interdit de tarder. Le tribunal rabbinique a le devoir de forcer une personne à apporter ses offrandes lors de la fête qui se présente en premier .
  1. Bien qu’il soit dit concernant les sacrifices : « il l’apportera de son gré », on l’y force jusqu’à ce qu’il dise : « Je veux l’apporter  ». Qu’il ait formulé un vœu mais n’ait pas encore désigné son sacrifice ou bien qu’il ait désigné son sacrifice mais ne l’ait pas offert, on le force jusqu’à ce qu’il offre son sacrifice.
  2. On impose un gage à ceux qui sont redevables d’holocaustes et d’offrandes de paix pour garantir qu’ils apporteront bien leurs offrandes en temps voulu et ne se montreront pas négligents. Bien que l’offrande ne soit agréée par D.ieu que si l’intéressé consent à l’apporter, ainsi qu’il est dit : « de son gré », on le force jusqu’à ce qu’il dise : « Je veux l’apporter». En revanche, on n’impose pas un gage à ceux qui sont redevables d’offrandes expiatoires et d’offrandes de culpabilité pour garantir qu’ils apporteront leurs offrandes ; étant donné qu’il leur manque l’expiation tant qu’ils n’ont pas offert leur sacrifice, on ne craint pas qu’ils se montrent négligents et tardent à apporter leurs offrandes. Fait exception à la règle l’expiatoire du nazir  : étant donné que celui-ci n’est pas indispensable pour lui permettre de boire du vin au terme de son naziréat, il est à craindre qu’il tarde à l’offrir ; c’est pourquoi, on impose un gage au nazir pour garantir qu’il apportera son offrande expiatoire.
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