Lois relatives au rituel des offrandes
Chapitre dix
On a vu dans les chapitres qui précèdent que de nombreuses offrandes comprennent une partie qui est brûlée sur l’autel et une partie qui est ensuite consommée. Dans certains cas, la consommation est réservée aux cohanim et doit avoir lieu dans le parvis. Dans d’autres, une part revient aux cohanim et le reste est consommé par le propriétaire, à l’intérieur de la ville de Jérusalem. Il y a aussi un temps imparti à la consommation qui varie suivant les offrandes. Les modalités de cette consommation sont exposées dans le présent chapitre.
- La consommation des offrandes expiatoires et des offrandes de culpabilité par les cohanimest un commandement positif. En effet, il est dit dans la section relative aux sacrifices d’inauguration du Tabernacle : « ils les mangeront, ceux qui obtiennent l’expiation par eux », ce qui enseigne que les cohanim les mangent et les propriétaires se font expier leur faute ; et il en va de même concernant les autres offrandes consommées par les cohanim comme le sacrifice expiatoire et le sacrifice de culpabilité, leur consommation est un commandement positif.
- Et de même, la consommation des restes des oblations c’est-à-dire ce qui reste dans le récipient après que le cohen en a brûlé une pleine poignée sur l’autel est un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « et ce qui en reste, Aaron et ses fils le mangeront ».
- La viande dessacrifices expiatoires et sacrifices de culpabilité ainsi que les restes des oblations sont consommés uniquement par les cohanim mâles, dans le parvis . S’ils ont été consommés dans le Heikhal qui est un endroit plus saint que le parvis, c’est valable a posteriori et ils sont quittes de leur devoir, ainsi qu’il est dit : « toutes leurs oblations, tous leurs sacrifices expiatoires et tous leurs sacrifices de culpabilité… c’est en très saint lieu que tu en consommeras, tout mâle en mangera ». Et de même, les sacrifices de paix communautaires sont des sacrifices de haute sainteté, comme des sacrifices expiatoires et des sacrifices de culpabilité , ainsi que nous l’avons expliqué .
- La poitrine et la cuisse des sacrifices de paix sont consommés par les cohanim, hommes et femmes, car il est dit, les concernant : « Je te les ai donnés à toi, à tes fils et à tes filles ». Et il en va de même de la part prélevée du sacrifice de reconnaissance et de la part prélevée du bélier du nazir, ainsi qu’il est dit : « Tous les prélèvements que les israélites ont à faire sur les choses saintes en l’honneur de l’Éternel, Je te les accorde, ainsi qu’à tes fils et à tes filles ».
- Il en va de même pour les animaux premiers-nés, car il est dit à leur propos : « et leur chair sera pour toi comme la poitrine balancée et comme la cuisse droite ». Tout ce qui peut être consommé par les filles des cohanim peut être consommé par les esclaves des cohanim et par les femmes des cohahim, comme la térouma. Toutes ces choses peuvent être consommées dans toute la ville de Jérusalem, ainsi qu’il est dit : « la poitrine qui a été balancée et la cuisse qui a été prélevée, vous les mangerez dans un endroit pur ». Concernant ces sacrifices, il n’est pas dit de les manger « dans un endroit saint », c’est-à-dire le parvis, mais « dans un endroit pur », c’est-à-dire tout l’espace du camp d’Israël, qui correspond à Jérusalem pour toutes les générations . Il en va de même pour l’animal de la dîme et le sacrifice de Pessa’h, qui sont des offrandes de moindre sainteté, comme les offrandes de paix. Les niches dans la muraille de Jérusalem et de même l’épaisseur de la muraille c’est-à-dire le haut de celle-ci sont considérées comme l’intérieur de la ville, et on peut donc consommer à cet endroit des offrandes de moindre sainteté.
- Les sacrifices de paix peuvent être consommés le jour où ils ont été abattus ainsi que toute la nuit qui suitet la journée suivante jusqu’au coucher du soleil, comme il est dit : « le jour où il aura offert son sacrifice il sera consommé, et le lendemain (…) et si l’on mangeait de la chair de ce sacrifice de paix au troisième jour, etc. il ne serait pas agréé ». Tu apprends donc qu’ils peuvent être consommés pendant deux jours et une nuit, c’est-à-dire la nuit entre les deux, s’agissant aussi bien des parts qui reviennent aux cohanim que des parts qui reviennent aux propriétaires. Et il en va de même concernant l’animal premier-né et l’animal de la dîme, car ce sont des offrandes de moindre sainteté comme les sacrifices de paix.
- En revanche, le sacrifice de reconnaissance obéit à une règle différente : bien qu’il fasse partie des offrandes de moindre sainteté, il ne peut être consommé que le jour où il a été abattu et la nuit qui suit. Car il est dit, à son propos : « le jour de son sacrifice il sera consommé, on n’en laissera rien jusqu’au matin ». Il en va de même du bélier du nazir et du pain qui accompagne le sacrifice de reconnaissance et le bélier du nazir, ils sont régis par la même loi, qui s’applique aussi bien concernant la part des cohanim que la part du propriétaire. Il en va de même des sacrifices expiatoires, des sacrifices de culpabilité, des sacrifices de paix communautaires et des restes des oblations : tous sont consommés uniquement le jour même et la nuit qui suit, ainsi qu’il est dit : « le jour de son offrande il sera consommé ». Cela concerne tous les sacrifices, à l’exception des sacrifices de paix concernant lesquels l’Écriture a expressément stipulé qu’ils pourraient être aussi consommés la journée suivante ainsi que le premier-né et la dîme qui leur sont semblables.
- Tous ces sacrifices qui sont consommés le jour même et la nuit qui suit pourraient selon la stricte loi de la Thora être consommés jusqu’à l’aube. Mais afin d’éloigner de la faute , les Sages ont prescrit qu’ils ne soient consommés que jusqu’à la mi-nuit.
- Tous les sacrifices, aussi bien les sacrifices de haute sainteté que ceux de moindre sainteté, ne sont consommés que par ceux qui sont rituellement purs et qui sont circoncis. Même si une personne sujette à une impureté s’est déjà immergée dans le bain rituel et que le coucher du soleil est déjà passé, mais qu’elle n’a pas encore apporté son offrande d’expiation , elle ne doit pas consommer de nourriture sacrificielle. Le toumtoum n’a pas le droit de consommer de nourriture sacrificielle, parce qu’il est peut-être de sexe masculin et incirconcis. En revanche, il me semble que l’androgyne peut consommer les offrandes de moindre sainteté s’il est circoncis .
- Il est permis de consommer les sacrifices accommodés de n’importe quelle façon. Même les cohanim ont le droit de consommer leur part, que ce soit des offrandes de moindre sainteté ou des offrandes de haute sainteté, accommodée de n’importe quelle manière. Ils peuvent les consommer de toutes les différentes manières, en les mangeant grillés, excessivement cuits ou cuits normalement, et de même ils peuvent y ajouter des épices non consacrées. Mais ils ne peuvent pas y ajouter des épices de térouma, afin de ne pas en arriver à rendre la térouma impropre . Il est permis de tirer profit des os qui restent après la consommation totale de la chair et d’en faire tout objet que l’on souhaite car ils ne sont pas empreints de sainteté.
- Si les cohanim n’ont que peu de viande sacrificielle à manger, ils mangeront avec celle-cides aliments non consacrés et des aliments de térouma afin que la consommation des offrandes soit faite d’une manière qui rassasie. S’ils ont beaucoup de viande sacrificielle à manger, ils ne mangeront pas d’aliments non consacrés et de térouma avec celle-ci, afin qu’elle ne soit pas consommée à la manière d’une consommation excessive où il faut se forcer pour manger. Et il en va de même pour les restes des oblations.
- On ne cuit pas la viande d’un sacrifice expiatoire ou d’un sacrifice de culpabilité avec la partie prélevée du sacrifice de reconnaissance ou du bélier du nazir, parce que cela restreindrait les personnes susceptibles de consommer cette dernière ainsi que le lieu où elle peut être consommée . De même, on ne cuit pas la partie prélevée du sacrifice de reconnaissance ou du bélier du nazir avec la viande d’un animal offert comme premier-né ou avec la poitrine et la cuisse d’un animal offert en sacrifice de paix, parce que cela diminuerait le temps imparti pour sa consommation de ces dernières, puisqu’elles ne pourraient alors plus être consommées le jour suivant, mais uniquement le jour même et la nuit qui suit, comme en dispose la loi à l’égard de la partie prélevée du sacrifice de reconnaissance et du bélier du nazir. De même, on ne cuit pas la part prélevée du sacrifice de paix du jour précédent avec la viande d’un sacrifice expiatoire ou d’un sacrifice de culpabilité du jour même, parce que cela restreindrait les personnes susceptibles de consommer la première puisque la viande de l’expiatoire et du sacrifice de culpabilité n’est autorisée qu’aux cohanim mâles alors que la part prélevée d’un sacrifice de paix peut normalement être consommée par son propriétaire, le lieu de sa consommation puisque cette part, qui peut normalement être consommée partout à Jérusalem, ne pourrait plus être consommée que dans le parvis du Temple et le temps de consommation de la viande de l’expiatoire ou du sacrifice de culpabilité car celle-ci ne pourrait plus être consommée que jusqu’au soir alors qu’elle peut normalement être consommée jusqu’à la nuit d’après. En revanche, la viande d’un sacrifice de paix et la viande d’un sacrifice de culpabilité peuvent être cuites l’une avec l’autre car elles ont le même statut, des trois points de vue évoqués et, de même, la viande du sacrifice de reconnaissance et la viande du bélier du nazir peuvent être cuites l’une avec l’autre et, de même, la viande du sacrifice premier-né et la poitrine et la cuisse d’un sacrifice de paix peuvent être cuites l’une avec l’autre car elles ont le même statut des trois points de vue. Si un morceau de viande d’un sacrifice de haute sainteté, un morceau de viande pigoul ou un morceau de viande notar a été cuit avec d’autres morceaux de viande non consacrée et qu’il y a suffisamment de viande non consacrée pour faire disparaître le goût des autres morceaux , ces morceaux de viande non consacrée sont interdits aux non cohanim et permis aux cohanim.
- Si de la viande de sacrifices de haute sainteté ou de moindre sainteté a été cuite avec de la viande profane, cette dernière est interdite à la consommation pour ceux qui sont rituellement impurs, et permise à ceux qui sont purs .
- Il est dit à propos de l’holocauste : « la peau de l’holocauste qu’il a offert appartiendra à ce cohen » ; de même il est dit, à propos du sacrifice expiatoire : « Le cohen qui le présente comme expiation le mangera » ; de même il est dit, au sujet du sacrifice de culpabilité : « le cohen qui fera expiation par lui, il lui appartiendra » ; de même il est dit, à propos des sacrifices de paix : « C’est au cohen qui aura fait aspersion du sang du sacrifice de paix qu’il sera » ; de même il est dit, au sujet de l’oblation : « c’est au cohen qui l’offre qu’elle appartiendra ». Bien que ces versets laissent entendre que l’offrande revient uniquement au cohen qui a fait le service, telle n’est pas l’intention. Au contraire, dans tous les versets susmentionnés, l’Écriture ne fait pas seulement référence au cohen qui a fait le service, mais à tout cohen apte au service. En effet, seul un cohen apte au service reçoit une part dans la consommation des offrandes alors que celui qui est inapte au moment où a lieu l’offrande – par exemple, parce qu’il est impur – ne reçoit pas de part dans la consommation, même lorsqu’il est purifié au soir. Mais en ce qui concerne le partage effectif de la viande des offrandes, tout revient aux membres de la famille de cohanim (beit av) qui est de service le jour donné. Ils se partagent les offrandes du Temple, tous ensemble à parts égales, aussi bien celui qui a présenté un sacrifice que celui qui était présent avec lui dans le Temple mais n’a pas présenté de sacrifice.
- Pourquoi l’Écriture s’est-elle donc exprimée différemment concernant les oblations, entre oblations cuites au four et oblations de fine fleur de farine : concernant les premières, il est dit : « et toute oblation qui sera cuite au four… c’est au cohen qui l’offre qu’elle sera » à propos de quoi il a été expliqué au § précédent que tout cohen apte au service en reçoit une part alors qu’à propos de l’oblation de fine fleur de farine il est dit : « toute oblation pétrie dans l’huile ou sèche appartiendra à tous les fils d’Aaron, l’un comme l’autre » ? Autrement dit, pourquoi l’Écriture a-t-elle eu besoin de préciser ici que l’oblation serait partagée également entre tous les cohanim puisque tel est le sens aussi de l’expression employée dans le premier verset ? Car lorsqu’une oblation « cuite au four » est partagée entre les cohanim de la famille en service, quelle que soit la taille de la part qui revient ainsi à chacun – fût-ce un kazaït de pain – elle convient au cohen qui la reçoit, puisqu’il peut la consommer immédiatement, l’oblation étant déjà cuite au four. En revanche, si une oblation de fine fleur de farine qui n’est pas cuite est partagée entre les cohanim, chacun recevra seulement une poignée de fleur de farine ou moins, ce qui ne convient ni pour pétrir, ni pour cuire au four au four. C’est pourquoi, on eût pu penser qu’ils partageraient en attribuant une oblation contre une autre plutôt que de partager chaque oblation distinctement entre tous les membres de la famille. L’Écriture a donc eu besoin de préciser : « pour tous les fils d’Aaron, l’un comme l’autre » pour dire qu’ils doivent partager chaque oblation distinctement. De là, les Sages ont dit : les cohanim ne font pas le partage des offrandes en attribuant une oblation contre une autre même s’il s’agit de deux oblations de même nature, par exemple une oblation faite à la poêle contre une autre oblation faite à la poêle ou une oblation de fine farine contre une autre oblation de fine farine, mais ils partagent les restes de chaque oblation distinctement.
- De même, les cohanim ne doivent pas faire le partage des offrandes en attribuant un oiseau contre un autreoiseau, ni la viande d’un sacrifice expiatoire contre la viande d’un autre sacrifice expiatoire, ni la poitrine et la cuisse d’un sacrifice contre la poitrine et la cuisse d’un autre sacrifice, mais ils partagent chaque partie entre eux à parts égales.
- Un cohen mineur ne reçoit pas de part, même dans les offrandes de moindre sainteté, bien qu’il soit permis de lui donner à manger mêmedes offrandes de haute sainteté ; de même, une femme et un androgyne ne reçoivent pas de part dans les choses saintes du Temple, car il est dit : « un homme comme son frère ». En revanche, un cohen qui est atteint d’un défaut physique, qu’il s’agisse d’un défaut physique permanent ou passager, qu’il soit né avec ce défaut ou que ce défaut soit apparu par la suite, peut recevoir une part et manger des offrandes, ainsi qu’il est dit : « le pain de son D.ieu des offrandes très saintes, etc. il pourra manger », à condition qu’il soit apte à consommer les offrandes au moment où elles sont offertes sur l’autel, c’est-à-dire qu’il soit rituellement pur. Mais si le cohen est impur au moment où le sacrifice est offert, il ne reçoit pas une part en vue de manger au soir .
- Le grand-prêtre peut manger des offrandes sans avoir recours au partage : il prend tout ce qu’il désire.
- Tout cohen qui est apte à consommer des offrandes au moment où celles-ci sont offertes reçoit une part pour sa consommation. Tout cohen inapte à consommer des offrandes au moment du service – fût-il encore apte au service – mais apte à consommer des offrandes au soir, ne recevra pas une part en vue de la garder pour le soir. Comment cela ? Un cohen qui s’est immergé le jour même pour se purifier de son impureté rituelle , un cohen auquel il manque un sacrifice d’expiation pour achever son processus de purification et un cohen qui est en état d’affliction (onène) le jour de l’enterrement de son proche parent , qu’il s’agisse du grand-prêtre ou d’un cohen ordinaire, ne recevront pas de part de la viande des sacrifices en vue de la manger au soir.
- Tout cohen inapte à consommer des offrandes est aussi inapte à servir au Temple, à l’exception du grand-prêtre en état d’affliction (onène) qui peut servir mais ne peut pas consommer des offrandes, comme nous l’avons expliqué . Tout homme inapte au service est inapte à consommer des offrandes, à l’exception du cohen atteint d’un défaut physique, dont la permission est expressément mentionnée dans la Thora .
- Tout cohen qui n’a pas droit à une part de la viande sacrificielle n’a pas non plus droit à une part des peaux des animaux offerts. Même si un cohen était rituellement impur au moment de l’aspersion du sang sur l’autel, mais qu’il était déjà pur au moment de la combustion des graisses sur l’autel , il ne reçoit pas une part de la viande, ainsi qu’il est dit : « celui qui offre le sang des offrandes de paix et la graisse, parmi les fils d’Aaron, c’est à lui que la cuisse droite reviendra comme portion » ; de ce verset, nous apprenons qu’il faut qu’il soit rituellement pur et apte au service depuis le moment de l’aspersion du sang jusqu’à ce que les graisses soient brûlées sur l’autel .
- Si le cohen devient impur après l’aspersion du sang et s’immerge immédiatement, de sorte qu’il est pur même au moment de la combustion des graisses sur l’autel, il y a doute quant à savoirs’il reçoit une part de la viande ou non. C’est pourquoi, en raison du doute, il ne recevra pas de part ; mais s’il a saisi une part, on ne la lui retire pas.
- Quand un sacrifice communautaire peut être offert en état d’impureté , bien qu’il puisse être offert par des cohanim impurs , ceux-là ne reçoivent pas de part de la viande avec ceux qui sont purs en vue de manger au soir, parce qu’ils ne sont pas aptes à la consommer au moment où le sacrifice est offert.
