Lois relatives au rituel des offrandes
Chapitre huit
Ce chapitre porte sur certaines règles relatives au sacrifice expiatoire. Il ne s’agit pas de la procédure du sacrifice à proprement parler, déjà décrite au chapitre précédent, mais de certaines caractéristiques rigoureuses qui concernent exclusivement ce sacrifice. Ainsi, si du sang recueilli de ce sacrifice gicle sur un vêtement, celui-ci devra être lavé dans l’eau à l’intérieur du parvis. De plus, le récipient ayant servi à la cuisson de la viande – d’un expiatoire consommé – devra être brisé s’il s’agit d’un récipient en terre cuite, lavé à l’eau chaude et rincé à l’eau froide s’il s’agit d’un récipient en métal.
- L’animal offert en expiatoire présente des caractéristiques plus strictes que les autres sacrifices de haute sainteté, car si du sang de l’animal expiatoire recueilli dans le récipient en vue de l’aspersion est projeté de celui-ci sur un vêtement avant son aspersion sur l’autel, le vêtement devra être lavé à l’eau dans le parvis , ainsi qu’il est dit : « Et s’il est aspergé de son sang sur un vêtement, ce qui en sera éclaboussé tu le laveras dans un endroit saint ».
- Le lavage dans le parvis est requis tant pour un tissu que pour une peau tendre ou une toile de sac ayant reçu des éclaboussures de sang . En revanche, une peau dure est considérée comme du bois et par conséquent on grattera simplement le sang qui se trouve dessus. La loi concernant les projections de sang sur un vêtement s’applique tant pour le sang d’un sacrifice expiatoire destiné à être consommé que pour le sang d’un expiatoire destiné à être brûlé, mais non pour le sang d’un oiseau expiatoire, ainsi qu’il est dit dans le passage relatif au lavement du sang : « à l’endroit où sera égorgé l’expiatoire », le verset se réfère à un animal abattu par égorgement et non à un oiseau abattu par melika.
- Le sang d’un sacrifice expiatoire disqualifié n’a pas besoin d’être lavé s’il éclabousse un vêtement , que le sacrifice ait eu un moment de validité ou non. Qu’est-ce qu’un sacrifice qui a eu un moment de validité ? C’est celui qui a été disqualifié parce qu’il a passé la nuit après l’abattage et l’aspersion du sang ou parce qu’il est devenu impur ou parce qu’ila été sorti hors du parvis et qui était donc valable au moment de l’aspersion du sang. Qu’est-ce qu’un sacrifice qui n’a jamais eu un moment de validité ? Celui qui a été rendu impropre par l’abattage rituel ou l’aspersion du sang faits avec une intention impropre.
- Le lavage n’est requis qu’à l’endroit de la tache de sang et non pour l’objet tout entier. Et le lavage n’est requis que si le sang est projeté sur quelque chose qui est un « ustensile » (keli) susceptible d’être un réceptacle d’impureté et qui se prête au lavage . Mais si le sang est projeté sur un ustensile en bois ou en métal, aucun lavage n’est requis, parce que de tels objets ne se prêtent pas au lavage ; en pareil cas, on grattera l’endroit du sang seulement.
- Si le sang est projeté sur une peau de poisson, aucun lavage n’est requis, parce qu’elle n’est susceptible d’être un réceptacle d’impureté . Mais si le sang est projeté sur la peau d’un animal, la règle suivante est appliquée : s’il est projeté sur une peau qui n’a pas encore été ôtée de l’animal, elle ne requiert pas de lavage car elle n’est pas, en l’état, susceptible d’être un réceptacle d’impureté ; mais s’il s’agit d’une peau qui a déjà été ôtée, elle devra être lavée, car bien qu’elle ne puisse pas contracter d’impureté à l’instant présent à l’état brut tant qu’elle n’a pas été travaillée, elle est susceptible de contracter l’impureté après qu’elle sera travaillée .
- Si le sang a été projeté directementdu cou de l’animal sur un vêtement ou s’il a été projeté du coin de l’autel, ou si le sang s’est déversé du cou de l’animal sur le sol et qu’on l’a recueilli et qu’il a ensuite été projeté sur un tissu, il ne requiert pas de lavage. Car il est dit : « et s’il est aspergé de son sang » ; cette loi n’est énoncée qu’au regard du sang qui a été recueilli dans un récipient sacerdotal et qui est apte à servir pour l’aspersion sur l’autel, c’est à dire du sang qui est en quantité suffisante pour une aspersion .
- Si le cohen a fait les quatre applications du sang de l’expiatoire sur les quatre coins de l’autel et que des restes de sang du bol sont ensuite projetés du récipient sur un vêtement, le vêtement ne requiert pas de lavage, bien que les restes du sang n’aient pas encore été versés sur le soubassement de l’autel . Il en va de même concernant les sacrifices expiatoires destinés à être brûlés.
- Si du sang est projeté du doigt du cohen après qu’il vient de faire une aspersion, le vêtement sur lequel le sang est projeté ne requiert pas de lavage, car les restes de sang sur le doigt sont impropres à l’aspersion de sorte que pour l’aspersion suivante, le cohen doit de nouveau tremper son doigt dans le récipient ; or, le vêtement ne doit être lavé que s’il est éclaboussé par du sang qui est propre à l’aspersion sur l’autel, comme dit précédemment.
- Si du sang est projeté du premiervêtement sur un autre vêtement, le second n’a pas besoin d’être lavé . Si du sang est projeté sur un vêtement impur, celui-ci n’a pas besoin d’être lavé car le sang en contact avec un vêtement impur devient impur et impropre à l’aspersion sur l’autel . Si du sang d’un sacrifice expiatoire a été projeté sur un vêtement et que du sang profane a ensuite été projeté sur le sang de l’expiatoire, le vêtement doit tout de même être lavé. Mais si le sang profane (ou même du sang d’un holocauste) a été projeté sur le vêtement en premier et que du sang d’un sacrifice expiatoire a ensuite été projeté sur le sang profane, il ne requiert pas de lavage, parce que le sang du sacrifice expiatoire n’a pas été absorbé dans le vêtement .
- Lorsqu’on lave l’endroit du sang, on le nettoie dans l’eau soigneusement jusqu’à ce qu’il n’en reste plus de trace. Toutes les sept substances que l’on applique sur une tache rouge douteuse d’un vêtement, dans le cadre des lois relatives à la femme nidda , sont appliquées sur le sang du sacrifice expiatoire pour enlever la tache, à l’exception de l’urine, car on n’introduit pas d’urine dans le parvis duTemple en raison du respect dû au lieu.
- Si la viande d’un sacrifice expiatoire destiné à la consommation a été cuite dans un récipient en terre cuite, celui-ci doit être brisé dans le parvis ; et si elle a été cuite dans un récipient en métal, celui-ci doit être nettoyé et rincé à l’eau dans le parvis, ainsi qu’il est dit , concernant le sacrifice expiatoire : « un récipient de terre cuite où il aura bouilli, sera brisé… et s’il a bouilli dans un récipient en cuivre, celui-ci sera nettoyé et lavé à l’eau ». Bien que le verset ne dise pas expressément que la brisure ou le nettoyage du récipient doivent avoir lieu « dans un endroit saint » on apprend que la loi à cet égard est la même que pour le lavage du sang projeté sur un vêtement : de même que le vêtement doit être lavé dans un endroit saint comme l’ordonne la Thora dans le précédent verset , de même le récipient en terre cuite doit être brisé et le récipient en métal nettoyé et rincé dans un endroit saint c’est-à-dire le parvis. Cette loi s’applique aussi bien pour le récipient dans lequel on a cuit la viande que pour le récipient dans lequel on a versé la viande cuite bouillante .
- Le « nettoyage » d’un récipient en métal se fait à l’eau chaude en frottant soigneusement à la main et le « rinçage » à l’eau froide . Les deux, nettoyage et rinçage, se font uniquement avec de l’eau et non avec du vin ni avec un mélange de vin et d’eau ou d’autres liquides. Le nettoyage et le rinçage se font comme le nettoyage et le rinçage d’un verre c’est-à-dire que l’on n’est pas obligé de s’appliquer à ce qu’il ne reste plus aucune trace .
Une broche ou un grill ayant servi pour rôtir de la viande d’un expiatoire seront plongés dans de l’eau portée à ébullition sur le feu , puis on les rincera.
- Dans quel cas dit-on que les récipients en métal dans lesquels la viande a été cuite doivent être nettoyés et rincés? Si on a cuit la viande dans ces récipients après que le sang a été aspergé sur l’autel conformément à la loi. Mais si on a cuit la viande avant l’aspersion du sang sur l’autel ou si on a cuit la viande d’un sacrifice expiatoire dont les restes sont destinés à être brûlés , le récipient n’a pas besoin d’être nettoyé et rincé car cette loi de la Thora n’a été dite que concernant la viande d’un expiatoire destiné à la consommation. Si l’on a on cuit la viande d’un expiatoire destiné à la consommation dans une partie d’un récipient, le récipient tout entier devra être nettoyé et rincé.
- Si la viande a été rôtie en étant suspendue sur une tige dans un four en terre cuite sans toucher les parois du four, il y a doute quant à savoir si le four doit être brisé, puisqu’en tout état de cause la chair y a été cuite ou s’il n’a pas besoin être brisé, étant donné qu’il n’y a pas eu de contact entre le four et la viande. La loi relative au nettoyage et rinçage des ustensiles ne concerne pas uniquement les ustensiles ayant servi à la cuisson de la viande d’un sacrifice expiatoire ; mais tous les ustensiles que l’on utilise à chaud dans le Temple, que ce soit pour les offrandes de haute sainteté ou pour les offrandes de moindre sainteté, doivent être nettoyés et rincés juste après le repas. De même, on plonge dans l’eau bouillante la broche et le grill juste après avoir mangé. On ne les laissera pas tels quels jusqu’au moment du prochain repas : dès que l’on aura fini de manger, on plongera dans l’eau bouillante la broche et le grill et, de même, on nettoiera et on rincera les autres ustensiles, qu’ils soient en métal ou en terre cuite, exception faite du récipient en terre cuite utilisé pour la viande d’un sacrifice expiatoire, qui doit être brisé, comme expliqué précédemment . On peut cuire deux ou trois fois de suite dans un même récipient, qu’il s’agisse d’un récipient en métal ou d’un récipient en terre cuite, sans le nettoyer entre-temps, en attendant jusqu’à la fin du repas pour le nettoyer et le rincer.
- Les récipients faits de bouse mélangée à de la terre, les récipients en pierre et récipients en terre non cuite n’ont pas besoin d’être nettoyés et rincés, même s’ils ont servi pour un sacrifice expiatoire ; il suffit de les passer à l’eau froide en frottant un peu pour enlever les résidus. Il est dit, au sujet du sacrifice expiatoire : « tout ce qui touchera sa chair deviendra saint », c’est-à-dire que l’aliment en contact avec la chair d’un expiatoire sera traité comme celui-ci : si le sacrifice expiatoire est disqualifié, l’aliment l’ayant touché deviendra disqualifié et impropre à la consommation. Et si le sacrifice expiatoire est valable, l’aliment l’ayant touché sera consommé suivant les mêmes règles et la même sainteté .
- Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque l’aliment qui a touché la viande du sacrifice expiatoire s’est imprégné de son goût. Mais s’il a seulement touché la viande du sacrifice expiatoire sans s’imprégner de celle-ci, par exemple, lors d’un contact à froid, il ne devient pas saint. Cette loi s’applique aussi bien pour le sacrifice expiatoire que pour les autres sacrifices, qu’ils soient de sainteté moindre ou de haute sainteté, comme il est dit : « ceci est la loi de l’holocauste, de l’oblation, de l’expiatoire , etc. ».
- Si la viande du sacrifice expiatoire touche une gaufrette (rakik ) et que le goût de la viande est absorbé dans une partie de celle-ci, la sainteté ne s’étend pas à la totalité de la gaufrette, mais on coupe simplement la partie qui a absorbé le goût de la viande .
- Un récipient dans lequel on a cuit ensemble de la viande de sacrifices avec de la viande ordinaire ou de la viandedes sacrifices de haute sainteté avec celle des sacrifices de moindre sainteté, s’il y a une quantité suffisante de la viande la plus sainte pour donner du goût à l’autre, le tout devra être consommé conformément aux règles relatives à celle qui a le statut le plus strict, le récipient devra être nettoyé et rincé, et le tout sera de tout point de vue traité conformément aux règles relatives à la viande qui a le statut le plus strict . Et si la viande qui a le statut le plus strict n’est pas en quantité suffisante pour donner du goût à l’autre, cette dernière n’est pas sujette aux mêmes règles de consommation que la plus sévère et n’est pas traitée de tout point de vue comme celle-ci ; mais le récipient aura besoin d’être nettoyé et rincé.
- Si un vêtement ayant reçu une projection de sang d’un sacrifice expiatoire a été sorti du parvis, on le rapporte dans le parvis et on le lave à cet endroit. S’il est devenu impur hors du parvis, comment procède-t-on puisqu’il est interdit d’introduire un vêtement impur dans le parvis ? On déchire le vêtement de sorte qu’il devienne pur , puis on l’introduit dans le parvis et on le lave à l’intérieur. Toutefois, il ne faut pas le déchirer en deux complètement, mais il faut laisser intacte une mesure correspondant à celle d’un mouchoir de tête. Car il est dit : « Et s’il est aspergé de son sang sur un vêtement, etc. tu laveras dans un endroit saint », ce qui veut dire qu’il faut nettoyer quelque chose qui est encore désigné comme un vêtement, ce qui n’est plus le cas lorsque celui-ci est complètement déchiré . Et bien qu’il soit encore impur par ordre rabbinique à cause de la mesure équivalente à un mouchoir qui est restée intacte, dès lors que la majeure partie est déchirée, il est pur d’après la Thora et il est permis de l’introduire dans le Temple pour accomplir la mitsva de laver le sang.
- Si du sang a été projeté sur la robe du grand-prêtre et qu’elle a été sortie du parvis et est devenue impure à l’extérieur, comment procède-t-on pour accomplir la mitsva de la laver à l’intérieur du parvis, puisque celui qui la déchire est passible de la flagellation comme nous l’avons expliqué ? On procède petit à petit : tout en tenant la robe à l’extérieur du parvis, on introduit dans le parvis une surface inférieure à trois doigts sur trois de la partie tachée de la robe , qu’on lave à l’intérieur et ainsi de suite jusqu’à ce qu’on finisse de laver toute la tache, et après que tout le sang a été lavé petit à petit, on immerge la robe dans un mikvé à l’extérieur du parvis pour la purifier.
- Si un récipient en terre cuite dans lequel on a cuit la viande d’un sacrifice expiatoire a été sorti du parvis, on devra le rentrer et le briser à l’intérieur. S’il est devenu impur à l’extérieur, on percera un trou de taille égale à une petite racine afin qu’il devienne pur , puis on le rentrera dans le parvis et on le brisera à l’intérieur. Mais si on a percé un trou plus grand que cela, on ne pourra plus accomplir à son égard la mitsva de briser le récipient à l’intérieur du parvis. En effet, un tel récipient percé n’est plus un « récipient » ; or, l’injonction de briser le récipient en terre cuite à l’intérieur du parvis s’applique uniquement à un « récipient ». De même, si un récipient en métal dans lequel on a cuit la viande d’un expiatoire a été sorti du parvis, on le rentrera pour le nettoyer et le rincer à l’intérieur. Et s’il est devenu impur à l’extérieur, on brisera une partie suffisante de sorte qu’il devienne pur et on le rentrera à l’intérieur du parvis. Puis, on le martèlera de manière à fermer la brèche pour qu’il reprenne l’aspect normal d’un récipient, après quoi on le nettoiera et on le rincera dans le parvis. Il est nécessaire de le réparer avant de procéder au nettoyage et rinçage, car il est dit : « si c’est dans un récipient en cuivre, etc. celui-ci sera nettoyé et rincé avec de l’eau », ce qui veut dire que le commandement de « nettoyer et rincer » à l’intérieur du parvis s’applique uniquement à des récipients .
