Lois relatives à ce qu’il est interdit d’offrir sur l’autel
Chapitre deux
Les modalités relatives à l’invalidation d’un animal comme offrande en raison d’un défaut ont été présentées. Le présent chapitre fait ici l’énumération de tous les défauts propres à l’animal et qui constituent un tel motif d’invalidation.
- Tous les défauts qui disqualifient aussi bien un homme qu’un animal sont au nombre de cinquante et ont déjà été énumérés .
- Il y a d’autres défauts qui n’ont pas été énumérés, qui sont des défautspropres aux animaux et qu’on ne trouve pas chez l’homme. Ils sont au nombre de vingt-trois, en voici le détail : (1) un animal ayant un œil rond comme celui d’un homme ; (2) un œil trop grand comme celui du veau et un œil trop petit comme celui de l’oie. En revanche, s’il a une oreille grande et une oreille petite, fût-elle aussi petite qu’une fève, il est valable. (3) S’il a dans le blanc de l’œil un morceau de chair avec un poil ; (4) si la peau entre les deux narines est trouée à un endroit visible ; (5) si sa bouche ressemble à celle d’un porc, c’est-à-dire que la lèvre supérieure dépasse et chevauche avec sa mâchoire la lèvre et la mâchoire inférieures, même si elle n’est pas pointue comme une broche.
- Suite des défauts : (6) si les deux glands extérieurs sont troués ou (7) usés, bien qu’il en reste quelque chose ou (8) s’il en manque une partie ; (9) si les glands intérieurs sont complètement arrachés, c’est un défaut car lorsque l’animal ouvre grand la bouche et crie, il est visible qu’ils sont manquants .
- Suite des défauts : (10) si ses cornes avec leur base osseuse ont été retirées et qu’il n’en reste rien. En revanche, une femelle qui a des cornes est valable ; bien qu’elle n’en ait pas généralement, cela n’est pas considéré comme un défaut ; (11) si la peau qui recouvre l’organe génital de l’animal présente un manque; (12) si l’organe génital de la femelle présente un manque dans sa partie visible ; (13) s’il manque une partie de l’os de l’une des vertèbres de la queue mais non s’il manque seulement une partie dans le tissu qui forme l’articulation entre les vertèbres ; (14) si le bout de la queue est divisé en deux, avec deux os, chaque partie ayant un os ; (15) si les vertèbres de la queue sont séparées l’une de l’autre par des interstices de chair d’une largeur d’un doigt ; (16) si la queue est anormalement courte. Dans quelle mesure ? Pour un chevreau, une queue d’une seule vertèbre est considérée anormalement courte et constitue un défaut, mais une queue de deux vertèbres est valable ; pour un agneau, une queue de deux vertèbres est un défaut, mais une queue de trois vertèbres est valable ; (17) si la queue d’un chevreau est molle et pendante, ressemblant à celle d’un porc ; (18) si un os de la queue se brise ; en revanche, si une des côtes de l’animal se brise, il est valable, car c’est un défaut qui n’est pas visible.
- Suite des défauts : (19) un animal qui a cinq pattes ou (20) un animal qui n’a que trois pattes ; (21) si l’une de ses pattes avant ou arrière a le pied rond comme celui d’un âne, bien qu’il soit fendu en deux comme le sabot de tout animal cachère ; (22) si le sabot de l’une de ses pattes avant ou arrière est indivisé c’est-à-dire qu’il n’est pas fendu en deux, comme celui d’un âne : c’est le cas de kalout dont parle la Thora ; (23) si ses sabots ont été coupés avec l’os qu’ils renferment, même s’il reste un petit peu de cet os, près de la chair.
- Chacun des soixante-treize défauts énumérés chez l’animal disqualifie un animal comme sacrifice. Et si l’un de ces défauts se présente chez un animal consacré qui était sans défaut, il sera racheté et deviendra profane.
Telle est la loi pour tout animal atteint de l’un des défauts énumérés, sauf pour l’animal qui tremble en raison de son âge avancé ou qui tremble en raison de la maladie et l’animal qui dégage une mauvaise odeur : ceux-là, bien qu’ils ne soient pas valables pour le sacrifice, ne peuvent être rachetés : ils continueront ainsi de paître en conservant leur statut de sainteté jusqu’à ce qu’ils présentent un autre défaut permanent et ils pourront alors être rachetés. De même, si un défaut passager se présente chez un animal consacré, il ne sera ni offert en l’état, ni racheté, mais on attendra que l’animal guérisse et puisse être apporté en offrande.
- Il existe quatre défauts passagers chez l’animal et l’homme, qui sont : (1) l’éruption appelée garav humide , (2) l’éruption de ‘hazazit qui n’est pas la ‘hazazit égyptienne incurable, (3) un écoulement d’eau dans l’œil, c’est-à-dire l’œil qui larmoie considérablement quand cet état n’est pas permanent, mais temporaire, (4) l’absence de vue liée à un trouble appelé sanvérim quand ce trouble n’est pas permanent.
- Il existe quatre autres affections qui ne comptent pas parmi les défauts énumérés plus haut ; cependant, si un animal présente l’une d’elles, on ne l’offre pas sur l’autel, parce qu’il n’est pas considéré comme « de premier choix », alors que l’Écriture a dit : « le meilleur de tes vœux ». Ce sont : (1) celui qui a dans le blanc de l’œil une excroissance de chair sans poil ; (2) si ses cornes ont été coupées, bien qu’il reste une partie de leur base osseuse près de la chair ; (3) s’il manque une partie de ses glands intérieurs ; (4) si les glands intérieurs sont usés et il n’en reste pas grand-chose .
Si un animal consacré présente l’une de ces affections, il ne sera pas offert sur l’autel parce qu’il n’est pas considéré comme « de premier choix » et ne sera pas non plus racheté car cela n’est pas un véritable défaut ; on laissera paître l’animal jusqu’à ce qu’il présente un vrai défaut permanent et il sera alors racheté. Et si un tel animal a été offert en l’état sur l’autel avant de présenter un vrai défaut, il me semble qu’il est agréé a posteriori.
- De même, un animal consacré qui a été l’objet d’une faute ou qui a tué un homme, lorsque les faits sont attestés par un seul témoin ou par le propriétaire , ne sera pas offert, mais ne sera pas non plus racheté tant qu’il n’a pas présenté un défaut permanent.
- Il est interdit d’offrir sur l’autel un animal consacré qui présente l’une des lésions qui rendent un animalteréfa et interdit à la consommation ; voilà qu’il est dit : « Et lorsque vous venez m’immoler une bête aveugle, ce n’est pas un mal ? N’est-ce pas un mal quand vous amenez une bête boiteuse ou malade ? Présente-la donc à ton gouverneur ! Tu verras s’il te fera bon accueil, s’il te témoignera sa faveur ».
Bien qu’un tel animal ne soit pas apte à être offert en offrande, on ne le rachète pas, car on ne doit pas racheter des animaux consacrés en vue de donner leur viande à manger aux chiens mais uniquement en vue de la consommation humaine ; l’animal teréfa étant interdit à la consommation humaine, on ne doit donc pas le racheter. On le laissera paître jusqu’à ce qu’il meure et il sera enterré .
- Si un animal abattu en sacrifice s’avère teréfa, c’est-à-dire qu’on constate après l’abattage qu’il présente effectivement l’une des lésions qui le rend teréfa, il sera emmené à l’endroit du parvis où l’on brûle les offrandes disqualifiées.
De même, si l’on découvre après l’abattage que l’un de ses organes intérieurs est manquant, même si ce manque ne rend pas l’animal teréfa, par exemple dans le cas où l’on trouve que l’animal n’a qu’un rein ou que sa rate a été enlevée , il sera interdit de l’offrir sur l’autel et il sera brûlé comme les offrandes disqualifiées. Ce n’est pas qu’il soit considéré comme un animal atteint d’un défaut, car un manque au niveau des organes internes n’est pas considéré comme un défaut puisqu’il n’est pas visible, mais la raison est qu’on ne doit en aucun cas offrir sur l’autel un animal qui n’est pas entier, ainsi qu’il est dit : « ils seront entiers pour vous ». Et tout animal présentant un organe supplémentaire est considéré comme ayant un organe manquant. C’est pourquoi, si l’on découvre que l’animal a trois reins ou deux rates, il est impropre.
- Qu’est-ce que qu’un état de trouble de la vision défini comme sanvérim permanent ? Tout animal qui est resté quatre-vingts jours sans voir. On l’examine à trois reprises : le vingt-septième jour depuis le moment où l’on a remarqué qu’il ne voit pas, le quarante-cinquième jour et le quatre-vingtième jour. Et si l’animal a pu voir au cours de cette période ne serait-ce qu’une seule fois, on compte à nouveau quatre-vingts jours à partir du moment où la vue a cessé .
- Comment déterminer que le défaut d’écoulement d’eau dans l’œil est permanent et incurable ? Lorsque l’animal a mangé des herbes fraiches à partir du début du mois d’adar jusqu’à la mi-nissan , qu’il a ensuite mangé des herbes sèches tout au long du mois d’elloul ainsi que la première moitié du mois de tichri et qu’il n’a pas guéri, il est alors établi que le défaut de l’eau qui coule dans l’œil est permanent et incurable.
- Combien doit-il manger de ces herbes fraiches en période humide, à savoir de début adar jusqu’à la mi-nissan, et de ces herbes sèches en période sèches, de début elloul jusqu’à la mi-tichri? Il mangera de ces herbes le volume d’une figue sèche ou plus avant le premier repas de chaque jour durant ces trois mois. Il faut qu’il mange ces herbes chaque jour après avoir bu, qu’il ne soit pas attaché et qu’il se trouve dans le champ et non dans un jardin près de la ville ; il ne sera pas seul dans le champ, mais avec un autre animal qui l’accompagne.
Si toutes ces prescriptions sont observées à son égard et qu’il n’a pas guéri, il y a certitude que l’eau dans les yeux est chez lui un défaut permanent. Mais si l’une de ces prescriptions n’a pas été respectée, il y a doute si le défaut est incurable et par conséquent, l’animal ne pourra ni être offert sur l’autel ni être racheté pour devenir profane .
- Comment cela ? Si l’animal a mangé les herbes fraîches comme il se doit durant le mois d’adar tout entier et la moitié du mois de nissan et qu’il a ensuite mangé les herbes sèches comme il se doit mais non en temps voulu, mangeant celles-ci la seconde moitié de nissan et le mois d’iyar, de sorte que l’animal a mangé les herbes fraiches et sèches durant trois mois dans l’ordre cité au paragraphe ci-dessus, mais sans attendre l’arrivée de la période sèche pour manger les herbes sèches comme prescrit ; ou si l’animal a mangé le volume d’une figue sèche d’herbes, à savoir la quantité prescrite, mais cela,après avoir mangé ou avant d’avoir bu ou en étant attaché ou en étant seul ou en étant dans un jardin à proximité de la ville, et qu’il n’a pas guéri, il y a doute si cette affection de l’eau dans l’œil est permanente ou passagère. C’est pourquoi, puisqu’il y a doute quant à savoir si l’animal est atteint d’un défaut permanent ou non, celui qui inflige un autre défaut à cet animal consacré n’est pas passible de la flagellation car peut-être l’animal est déjà atteint d’un défaut permanent. En revanche, si l’animal n’a pas guéri après avoir mangé les herbes fraiches et sèches comme il se doit et en respectant les différentes périodes d’alimentation, il est établi que c’est un défaut permanent.
- Il y a doute si on considère rétroactivement que le défaut est permanent depuis le moment où s’est présentée l’affection del’eau coulant dans ses yeux ou si l’on considère qu’il est atteint d’un défaut permanent uniquement à partir du moment où l’on renonce à le guérir, c’est-à-dire à partir du moment où cette affection est déclarée incurable.
C’est pourquoi, si quelqu’un a procédé au rachat d’un tel animal consacré avant que l’animal ne soit déclaré incurable et a utilisé l’argent de ce rachat pour un profit personnel après que l’animal a été déclaré incurable, alors qu’il est désormais établi que l’animal est défectueux et sujet au rachat, de sorte que l’argent du rachat déjà effectué est peut-être empreint de sainteté , il y a doute s’il est coupable d’utilisation illicite de biens sacrés à des fins personnelles (méïla). En raison du doute, il n’apportera pas le sacrifice de culpabilité prévu en cas d’utilisation illicite de biens sacrés, comme il sera expliqué à l’endroit voulu .
