Lois relatives à l’entrée dans le Temple

Chapitre sept

Comme expliqué au chapitre précédent, il existe trois catégories de défauts, qui ont des incidences halakhiques différentes. Le présent chapitre énumère tous les défauts appartenant à la première catégorie, à savoir les défauts communs à l’homme et à l’animal. Rappelons que si un cohen atteint d’un tel défaut a servi dans le Temple, il est passible de la flagellation et son service est disqualifié.

  1. Les défauts physiques qui disqualifient aussi bienun homme qu’un animal sont au nombre de cinquante. Les voici exposés en détails.
  2. Cinq concernent l’oreille, ce sont : (1) celui auquel il manque une partie du cartilage de l’oreille, c’est-à-dire le cartilage à l’intérieur, dur comme un os, de sorte qu’un ongle accroche à la partie lésée. En revanche, il n’existe pas de défaut au niveau de la peau qui entoure le cartilage de l’oreille, c’est-à-dire toute l’oreille excepté le centre, qu’elle soit trouée, lésée ou fendue.
  3. Suite des défauts concernant l’oreille : (2) celui dont le cartilage de l’oreille a été fendu de part en part même si la longueur de la fente est infime, bien qu’il ne manque aucune partie ; (3) celui dont le cartilage de l’oreille a été percé et le trou a la taille d’une vesce, que le trou soit rond ou allongé, si sa surface totale équivaut à celle d’une vesce, c’est un défaut ; (4) celui dont l’oreille s’est desséchée au point qu’elle ne saigne pas lorsqu’on la perce ; (5) celui dont l’oreille est double c’est-à-dire qu’il présente deux oreilles l’une dans l’autre d’un côté, même chez une chèvre, dont les oreilles sont fréquemment recourbées et doublées, c’est considéré comme un défaut. Cela, à condition que l’oreille présente deux cartilages. Mais si elle n’a qu’un seul cartilage et qu’elle est donc comme un même organe plié en deux, c’est valable.
  4. Trois concernent la paupière, ce sont : (1) celui dont l’une des paupières présente un trou fût-il de taille minime ; (2) celui dont l’une des paupières présente une fente, fût-elle infime ; (3) celui auquel il manque ne serait-ce qu’une infime partie de l’une des paupières. Ces trois défauts physiques sont inclus dans le terme « coupé » (‘harouts) mentionné dans la Thora.
  5. Huit concernent l’œil ; ce sont : (1) celui qui est aveugle parce que ses yeux ont été arrachés, qu’il s’agisse de l’un ou des deux yeux ; (2) celui qui ne voit pas des deux yeux ou de l’un d’eux, bien que ses yeux soient physiquement intacts et ne paraissent avoir subi aucun changement, ce défaut résultant d’un écoulement d’eau dans ses yeux, c’est-à-dire que son œil larmoie constamment, ce qui obstrue sa vue, et ce défaut est permanent ; (3) celui qui ne voit pas clairement de ses deuxyeux ou de l’un d’eux à cause d’un trouble défini comme sanvérim permanent ; (4) celui qui a le noir de l’œil qui fait saillie comme un raisin, bien qu’il voie ; (5) celui qui a une excroissance de chair dans son œil au point qu’elle recouvre un peu du noir – c’est-à-dire la pupille – de l’œil ; (6) celui dont le blanc de l’œil se prolonge et pénètre un peu la pupille, de sorte que la partie noire est mélangée avec le blanc, c’est le tevaloul (« mélange ») dont parle la Thora. Mais si le noir s’étend dans le blanc, ce n’est pas un défaut, car il n’y a pas de défaut physique dans le blanc de l’œil ; (7) celui qui a un point blanc au milieu de la pupille, c’est le dak dont parle la Thora, à condition qu’il forme saillie sur la pupille. Mais s’il ne fait pas saillie ou s’il est enfoncé dans la pupille, ce n’est pas un défaut physique. De même, s’il y a un point noir dans le blanc, même s’il forme saillie, ce n’est pas un défaut, car il n’y a pas de défaut physique dans le blanc de l’œil ; (8) s’il y a un point noir enfoncé dans la pupille, cela aussi est appelé dak et c’est un défaut car cela donne l’impression qu’il y a un creux dans l’œil. Mais s’il fait saillie, étant donné que c’est du noir au milieu du noir et que cela ne se remarque pas, ce n’est pas un défaut physique.
  6. Trois défauts concernent le nez : (1) celui dont le nez est troué, même d’un seul côté, c’est-à-dire la paroi d’une seule narine ; (2) celui dont le nez présente une fente ; (3) celui auquel il manque une quelconque partie du nez.
  7. Six concernent la bouche, ce sont : (1) celui dont la lèvre est trouée, même une seule des deux lèvres, (2) celui auquel il manque une infime partie de la lèvre, (3) celui dont la lèvre est fendue, à condition qu’elle le soit depuis son bord extérieur de sorte qu’elle soit divisée en deux parties, (4) celui dont l’os de la mâchoire inférieure dépasse l’os de la mâchoire supérieure, même un tant soit peu ; (5) celui dont la bouche est enflée du fait d’une malformation ; mais si elle a enflé à cause du vent, ce n’est pas un défaut physique car cela guérit ; (6) celui dont la majorité de la partie de la langue qui sert à la parole, c’est-à-dire la majorité de la partie de la langue qui n’est pas attachée à la partie inférieure de la bouche, a été retranchée.
  8. Douze concernent les organes génitaux, ce sont : (1) celui dont le membre génital a été froissé ou (2) écrasé ou (3) détaché, c’est-à-dire arraché complètement tout en étant toujours suspendu aux testicules ou (4) coupé partiellement ; (5) celui dont les deux testicules ou l’un d’eux ont été froissés ; (6) les deux ou l’un d’eux ont été écrasés ou (7) arrachés jusqu’à rupture des liens qui les retiennent ou (8) coupés partiellement avec un instrument, dans ces deux derniers cas, les testicules étant toujours dans le scrotum qui, lui, n’a pas été sectionné ; (9) celui qui n’a qu’un testicule, bien qu’il ait deux scrotums ; (10) celui qui a les deux testicules dans un seul scrotum, (11) le toumtoum; (12) l’androgyne.
  9. Six défauts concernent les mains et les pieds, ce sont : (1) le boiteux ; (2) celui dont une hanche s’est disloquée, c’est le « saroua » dont parle la Thora ; (3) celui qui a une hanche plus haute que l’autre ; (4) celui qui s’est brisé l’os du bras, à condition que ce soit visible ; (5) celui qui s’est brisé l’os de la jambe, à condition que ce soit visible ; même si cela n’apparaît pas lorsqu’il se tient debout, si c’est visible quand il marche, c’est un défaut ; (6) celui dont les jambes sont gonflées du fait d’une malformation congénitale. Mais si elles ont enflé en raison du vent, ce n’est pas un défaut.
  10. Il y a quatre sortes de défauts physiques susceptibles d’apparaître sur tout le corps, ce sont : (1) celui qui a une sorte d’éruption appelée garav sèche, même si elle est de taille infime c’est un défaut incurable et c’est là le cas de garav dont parle la Thora, (2) celui qui a une excroissance qui comporte une partie osseuse, cela étant le cas de yabélet dont parle la Thora, (3) celui qui a une éruption appelée ‘hazazit égyptienne car elle fut l’une des dix plaies (la plaie des ulcères) qui frappa le pays d’Égypte, éruption humide à l’extérieur et sèche à l’intérieur : c’est un défaut, même si elle est de taille minime ; c’est une éruption dure et répugnante tout à fait incurable, elle correspond au cas de yalefet dont parle la Thora.
  11. (4) Tout os apparent qui est entaillé et auquel il manque une partie constitue un défaut et est inclus dans la catégorie du ‘harouts (« coupé ») mentionné dans la Thora. Les côtes ne font pas partie des os apparents.
  12. Il y a trois autres défauts qui ne concernent pas une région spécifique du corps, mais le corps tout entier, ce sont : (1) celui qui est vieux au point qu’il tremble et vacille quand il se tient debout ; (2) celui qui est malade et qui vacille du fait de sa maladie et de sa faiblesse. En revanche, l’homme atteint d’une infirmité qui le condamne à une mort certaine, défini comme teréfa, est valide pour le service car il ne s’agit pas d’un défaut apparent, mais l’animal atteint d’une telle infirmité est disqualifié comme offrande. De même, l’homme né par césarienne est valide pour le service, tandis que l’animal né ainsi est disqualifié comme offrande.
  13. (3) L’homme ou l’animal dont le corps dégage naturellement une mauvaise odeur est disqualifié. Un cohen qui dégage une mauvaise odeur du fait de la transpiration et qui souhaite servir dans le Temple enduira et frottera son corps avec une substance odorante pour faire disparaître l’odeur, après quoi il pourra servir. S’il a une mauvaise haleine, il mettra dans sa bouche du poivre, du gingembre, ou quelque chose de semblable et il pourra servir. S’il a servi alors que son corps dégageait une mauvaise odeur due à la transpiration ou que sa bouche exhalait une mauvaise haleine, son service est invalidé, comme pour tous les autres cohanim atteints d’un défaut physique.
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