Lois relatives à l’entrée dans le Temple

Chapitre six

Ce chapitre étudie l’interdiction de servir faite à un cohen pour cause de défaut corporel. Ces défauts peuvent être de plusieurs sortes, on en distingue trois catégories. Ils seront tous énumérés aux chapitres sept et huit.

Il existe aussi d’autres disqualifications, relatives au cohen incirconcis, à celui qui a contracté un mariage interdit ou à celui qui s’avère être un ‘halal, c’est-à-dire issu d’une union interdite aux cohanim.

  1. Tout cohen qui présente un défaut physique, qu’il s’agisse d’un défaut permanent – c’est-à-dire irrémédiable – ou d’un défaut passager, ne peut pas entrer dans le Temple à partir de l’autel et au-delà, ainsi qu’il est dit : « mais qu’il ne pénètre pas jusqu’au rideau et qu’il n’approche pas de l’autel ». Et s’il a transgressé en pénétrant à partir de l’autel et au-delà, il est passible de la flagellation, bien qu’il n’ait pas servi. S’il a servi dans le Temple, il invalide et profane son service. Il est passible de la flagellation aussi pour le service effectué, outre la peine de flagellation prévue pour son entrée, ainsi qu’il est dit : « qui aurait une infirmité n’approchera pas ». La Tradition orale enseigne qu’il s’agit ici de l’interdiction faite au cohen atteint d’un défaut de s’approcher pour servir.
  2. De même, un cohen atteint d’un défaut physique passager qui a servi dans le Temple disqualifie son service et est passible de la flagellation, comme il est dit : « quiconque a une infirmité n’approchera pas ». La Tradition orale enseigne qu’il s’agit là d’une interdiction formulée à l’égard du cohen atteint d’un défaut physique passager. Si des cohanim atteints d’un défaut physique ont transgressé et servi dans le Temple, ils ne sont pas passibles de mort par le Ciel, mais seulement de flagellation.
  3. Tous les défauts sont concernés, aussi bien ceux qui étaient présents à sa naissance que ceux qui sont apparus ensuite, qu’ils soient passagers ou irrémédiables : le cohen atteint d’un défaut physique est disqualifié tant que ce défaut n’a pas disparu.
  4. Un défaut permanent est par exemple une jambe cassée ou un bras cassé, et un défaut passager est par exemple une sorte d’éruption appelée garav ou une yalefet qui correspond à ce qu’on appelle ‘hazazit. Ce ne sont pas seulement les défauts mentionnés dans la Thora qui disqualifient les cohanim, mais tous les défauts visibles sur le corps, ainsi qu’il est dit : « tout homme présentant un défaut de la descendance d’Aaron» quel que soit ce défaut, les défauts mentionnés dans la Thora étant seulement des exemples.
  5. Il y a trois sortes de défauts physiques : a) il y a des défauts qui disqualifient un cohen pour le service et un animal comme offrande sur l’autel, b) il y a des défauts qui disqualifient seulement l’homme pour le service mais non un animal, et c) il y a des défauts qui ne disqualifient pas l’homme pour le service parce qu’ils ne sont pas véritablement considérés comme des défauts, mais néanmoinsdu fait de l’apparence trompeuse puisqu’ils paraissent comme des défauts, les Sages ont dit que tout cohen qui présente l’un d’eux ne devra pas servir dns le Temple.
  6. Si un cohen atteint d’un défaut physique disqualifiant aussi bien un homme qu’un animal a servi dans le Temple, que ce soit par inadvertance ou délibérément, son service est disqualifié même a posteriori. Et en cas d’acte délibéré, il est passible de la flagellation. Si un cohen atteint de l’un des défauts propres à l’homme a servi, bien qu’il soit passible de la flagellation pour la transgression de l’interdit, en cas d’acte délibéré, il ne disqualifie pas son service qui est valable a posteriori. Et s’il a servi alors qu’il était atteint d’une imperfection qui n’est pas considérée comme un défaut physique selon la Thora, mais qui l’empêche par ordre rabbinique de servir à cause des apparences trompeuses, il n’est pas passible de la flagellation et son service est valable.
  7. Ne disqualifient l’homme pour le service que les défauts qui sont visibles sur le corps. En revanche, s’il est atteint d’un défaut qui affecte les organesinternes, par exemple, si le rein ou la rate lui ont été retirés ou si ses intestins ont été troués, bien qu’il soit teréfa de sorte que cette infirmité le condamne à une mort certaine, son service est valide. En effet, il est dit : « une jambe brisée ou un bras brisé » ; les Sages ont donné l’interprétation suivante : de même que ces défauts cités dans la Thora comme disqualifiant pour le service sont visibles, de même tous les défauts visibles disqualifient le cohen pour le service, mais pas ceux qui sont internes et dissimulés.
  8. Un cohen incirconcis est considéré au regard du service dans le Temple comme un étranger et il lui est interdit de venir servir, comme il est dit : « aucun étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair ne viendra dans Mon sanctuaire». C’est pourquoi, si un cohen incirconcis a servi dans le Temple, son service est disqualifié et il est passible de la flagellation, comme un non-cohen qui aurait servi, mais il n’est pas passible de mort par le Ciel.
  9. Un cohen qui a épousé l’une des femmes interdites aux cohanim ne doit pas servir dans le Temple jusqu’à ce que le tribunal lui fasse faire le vœu – en s’en remettant au jugement public, de sorte que ce vœu ne puisse être annulé – qu’il ne continuera pas à fauter. Il pourra alors servir et divorcera. De même, un cohen qui se rend délibérément impur pour un mort est impropre au service, jusqu’à ce qu’il accepte devant le tribunal de ne plus se rendre impur de la sorte. S’il a transgressé et servi avant de faire le vœu de ne plus fauter avec des femmes qui lui sont interdites ou avant d’accepter devant le tribunal de ne plus se rendre impur pour un mort, bien qu’il soit encore marié à une femme qui lui est interdite, il ne profane pas son service qui est valable a posteriori.
  10. Si un cohen qui a servi au Temple s’avère, après vérification de ses origines, disqualifié pour la prêtrise parce qu’il a le statut de ‘halal, le service qu’il a effectué par le passé est valable mais il ne pourra pas servir à l’avenir. S’il a malgré tout servi, alors même que son statut disqualifié a déjà été établi, son service n’est pas disqualifié. En effet, il est dit dans le texte de la bénédiction donnée par Moïse à la tribu de Lévi: « Bénis, D.ieu, ses biens (‘heilo) et agrée l’œuvre de ses mains », ce que les Sages ont interprété ainsi : agrée le service des profanes (‘houline) qu’il y a au sein de la tribu de Lévi, c’est-à-dire les cohanim qui ont le statut de ‘halal, s’ils ont malgré tout servi.
  11. Le Grand Tribunal siégeait dans la loge de pierre taillée et son principal travail au quotidien consistait à juger la prêtrise : il vérifiait les origines familiales des cohanim et leurs défauts corporels. Lorsqu’il s’avérait qu’un cohen était disqualifié en raison de ses origines, il se revêtait de noir, s’enveloppait de noir en signe d’affliction et de deuil et quittait le parvis. Et tout cohen qui était entier dépourvu de défaut corporel et apte de par ses origines revêtait les habits blancs du sacerdoce, entrait dans le Temple et servait avec ses frères cohanim.
  12. Un cohen qui s’avère apte au service au regard de son ascendance, mais auquel on a trouvé un défaut physique, prend place dans la loge du bois où il trie le bois véreux impropre pour le bûcher sur l’autel. Il reçoit une part des sacrifices consommés par les cohanim avec les membres de sa famille en fonction et mange avec eux, ainsi qu’il est dit : « le pain de son D.ieu, provenant des offrandes très saintes comme des offrandes saintes, il pourra s’en nourrir ».
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