Lois relatives à l’entrée dans le Temple
Chapitre cinq
Le cohen qui est apte au service et qui est rituellement pur doit, préalablement à son service, se sanctifier les mains et les pieds en procédant aux ablutions avec l’eau du kior (la cuve située à cet effet dans le parvis). Les lois relatives à ces ablutions font l’objet de ce chapitre.
Par ailleurs, on étudie également l’interdiction d’accomplir le service en position assise, avec la main gauche ou lorsque quelque chose s’interpose entre la main du cohen et l’ustensile sacerdotal ou entre le pied du cohen et le sol du parvis.
- C’est un commandement positif pour le cohen qui sert dans le Temple de se sanctifier les mains et les pieds avec de l’eau avant de servir, ainsi qu’il est dit : « Aaron et ses fils laveront leurs mains et leurs pieds avec l’eau de la cuve (kior)». Un cohen qui sert sans avoir sanctifié ses mains et ses pieds le matin avant le début du service est passible de mort par le Ciel, comme il est dit : « ils se laveront avec de l’eau et ils ne mourront pas ». Le service effectué par un cohen qui ne s’est pas sanctifié les mains et les pieds est invalide, qu’il s’agisse d’un cohen ordinaire ou du grand-prêtre.
- D’où savons-nous que son service est invalide ? Car il est dit au sujet de la sanctification des mains et des pieds: « ce sera une règle perpétuelle pour lui et sa postérité », et dans la section relative aux vêtements de prêtrise, il est dit : « une règle perpétuelle » ; de même que le cohen auquel il manque l’un des vêtements de prêtrise profane son service comme nous l’avons expliqué, de même le cohen qui ne s’est pas lavé les mains et les pieds profane son service.
- Le cohen n’a pas besoin de se sanctifier les mains et les pieds entre un acte du service et le suivant ; il se sanctifie mains et pieds une seule fois le matin avant de commencer le serviceet peut servir ainsi toute la journée et toute la nuit, tant qu’il n’est pas sorti du Temple, qu’il n’a pas dormi, qu’il n’a pas uriné et qu’il n’a pas détourné son attention de ses mains. Dans chacune de ces quatre situations, en revanche, il devra de nouveau se sanctifier les mains et les pieds avant de reprendre le service.
- S’il est sorti du Temple et a ensuite repris le service sans se sanctifier mains et pieds à nouveau, la loi dispose que s’il n’a pas détourné son attention de ses mains, son service est valide a posteriori. Voici la règle que l’on observait dans le Temple : personne n’entrait dans le parvis pour servir, même en état de pureté, avant de s’être immergé au mikvé.
- De même, l’immersion au mikvé était requise même au milieu de la journée pour tout cohen ayant fait ses besoins, et la sanctification des mains et des pieds était requise après avoir uriné. Si un cohen est sorti au-delà du mur du parvis en vue de rester à l’extérieur pendant un certain temps, (il doit s’immerger quand il revient à son service. Et s’il est sorti en vue de revenir immédiatement), il a seulement besoin de se sanctifier les mains et les pieds lorsqu’il revient. S’il a servi sans s’immerger et sans se sanctifier les mains et les pieds à son retour, dès lors qu’il n’a pas détourné sa pensée, qu’il n’a pas fait ses besoins et n’a pas uriné, son service est valide a posteriori. S’il a simplement tendu ses mains hors du parvis, il n’a pas besoin de se sanctifier à nouveau mains et pieds dès lors qu’il est lui-même resté à l’intérieur.
- Lorsque ses mains deviennent impures par une impureté d’ordre rabbinique, le cohen se purifie les mains en immergeant celles-ci dans un mikvé, mais il n’a pas besoin de les sanctifier de nouveau. Mais si tout son corps est devenu impur par la consommation d’aliments ou de boissons rituellement impurs et qu’il s’est immergé, bien qu’il n’ait pas besoin d’attendre la tombée de la nuit pour que s’achève son processus de purification, il doit de nouveau se sanctifier les mains et les pieds après l’immersion. Car tout cohen qui s’immerge au mikvé doit se sanctifier les mains et les pieds avant de servir au Temple. Toutefois, s’il ne s’est pas sanctifié les mains et les pieds en pareil cas, dès lors qu’il n’a pas détourné son attention, son service reste valide et n’est pas profané.
- Si un grand-prêtre ne s’est pas immergé et ne s’est pas sanctifié les mains et les pieds avant de procéder au changement de vêtements et avant de passer d’un service à l’autre le jour de Kippour, son service reste valide. En effet, ces immersions et ces sanctifications n’ont pas été prescrites identiquement à Aaron et ses fils. Or, il est dit concernant l’exigence de la sanctification des mains et des pieds avant le service: « Aaron et ses fils laveront leurs mains et leurs pieds à l’aide du kior » ; on apprend de là que seule la sanctification qui est identique pour tous les cohanim, à savoir la première sanctification qui précède le service, est une condition sine qua non de la validité du service, mais non ces sanctifications intermédiaires qui ne concernent que le grand-prêtre.
- Le cohen qui a sanctifié ses mains durant la journée passée doit de nouveau se sanctifier les mains le lendemain pour le service, même s’il n’a pas dormi de la nuit et n’a pas détourné son attention, car les mains deviennent disqualifiées par la nuit qui passe. De même, s’il a sanctifié ses mains et ses pieds la nuit et a brûlé les graisses des sacrifices durant toute cette nuit, il doit tout de même de nouveau sanctifier ses mains et ses pieds le jour pour le service du jour car les mains sont disqualifiées pour le service par le fait que la nuit est passée.
- Un cohen qui s’est sanctifié les mains et les pieds en vue de l’enlèvement des cendres, bien qu’il se soit sanctifié avant le lever du soleil, n’aura pas besoin de se sanctifier de nouveau après l’apparition du jour, car il s’est sanctifié au début du service du jour, puisque l’enlèvement des cendres fait partie intégrante du service du jour.
- La mitsva consiste a priori, à sanctifier ses mains et ses pieds avec l’eau de la cuve (kior). Toutefois, si le cohen s’est sanctifié mains et pieds avec l’un des récipients sacerdotaux, c’est valable a posteriori. En revanche, les récipients profanes ne permettent pas de sanctifier les mains et les pieds du cohen pour le service. S’il a sanctifié ses mains et ses pieds avec des récipients sacerdotaux mais à l’extérieur du parvis ou avec un récipient profane à l’intérieur et a servi, son service est invalide. On ne se sanctifie pas les mains et les pieds en les trempant à l’intérieur de la cuve ou à l’intérieur d’un récipient sacerdotal, mais en versant l’eau de la cuve ou du récipient, ainsi qu’il est dit : « Aaron et ses fils laveront leurs mains et leurs pieds à partir de celle-ci» et non à l’intérieur de celle-ci. Si le cohen a sanctifié ses mains et ses pieds en les trempant à l’intérieur du récipient ou de la cuve et a servi ensuite, il ne profane pas son service, lequel reste valable a posteriori.
- S’il a immergé ses mains et ses pieds dans l’eau d’un mikvé, fût-ce dans une source, cela ne vaut pas du tout sanctification : il faut impérativement qu’il se sanctifie à l’aide d’un récipient. Tous les récipients sacerdotaux peuvent servir à la sanctification des mains et des pieds du cohen, qu’ils contiennent un révi’it ou non.
- Toutes les eaux sont valables pour la sanctification des mains et des pieds, aussi bien l’eau vive que l’eau d’un bassin, à condition que son apparence n’ait pas changé, de sorte qu’elle soit comme de l’eau valable pour l’immersion rituelle. La boue fine et diluée au point qu’une vache se pencherait pour la boire peut compléter la mesure d’eau requise pour la cuve (kior). En règle générale : tout ce qui permet de compléter la mesure d’eau requise pour un bain rituel permet de compléter la mesure d’eau requise pour la cuve.
- Quelle quantité d’eau doit-il y avoir dans la cuve lorsqu’on procède à la sanctification? Pas moins que la quantité nécessaire pour sanctifier les mains et les pieds de quatre cohanim, ainsi qu’il est dit : « Aaron et ses fils se laveront » ; il y avait Éléazar et Itamar – les fils d’Aaron – et Pin’has le fils d’Éléazar avec eux, ce qui fait au total quatre.
- L’eau du bassin devient disqualifiée une fois la nuit passée, comme nous l’avons expliqué. Comment faisaient-ils pour que l’eau de la cuve reste valable? Ils plongeaient la cuve dans l’eau d’un mikvé ou d’une source et la remontaient le lendemain ou sinon ils remplissaient la cuve chaque jour au matin.
- La Mer faite par le roi Salomon dans le Templeétait considérée comme un mikvé, parce qu’elle était traversée par un cours d’eau prenant son origine dans une source appelée Ein Etam. C’est pourquoi, puisqu’elle était raccordée à une source, l’eau de la « Mer » de Salomon n’était pas disqualifiée par la nuit contrairement à l’eau de la cuve et c’est de cette eau qu’on remplissait la cuve.
- Comment se déroule la mitsva de la sanctification ? Le cohen place sa main droite sur son pied droit et sa main gauche sur son pied gauche ; il se penche dans cette position et sanctifie ses mains et ses pieds en ouvrant le robinet d’eau. Tout ce qui ferait séparation entre l’eau et la peau au regard de l’immersion rituelle au mikvé fera aussi séparation au regard de la sanctification des mains et des pieds. Il ne sanctifie pas ses mains et ses pieds tout en étant en position assise, parce que cela est considéré comme un acte du service ; or, un acte du service ne peut se faire que debout, ainsi qu’il est dit : « pour se tenir debout pour servir ».
- Tout cohen qui sert dans le Temple tout en étant assis profane son service et le rend invalide. Toutefois, il n’est pas passible de la flagellation pour sa transgression, parce que l’interdiction de la Thora relative au service en position assise découle d’un commandement positif. De même, tout cohen occupé à l’un des actes de service du Temple doit se tenir debout à même le sol. S’il y a quelque chose qui fait séparation entre ses pieds et le sol, par exemple s’il se tient debout sur des objets, sur un animal ou sur les pieds d’un autre, il invalide son service. De même, s’il y a quelque chose qui fait séparation entre sa main et l’ustensile qu’il utilise pour le service, cela invalide son service.
- Le service n’est valide que s’il est effectué avec la main droite. Si le cohen a fait un acte du service avec la main gauche, il invalide son service, mais n’est pas passible de la flagellation. S’il a un pied posé sur un objet et un pied sur le sol (ou un pied sur une pierre et un pied sur le sol), on évalue la situation : dans tout cas où, si l’objet ou la pierre étaient retirés, le cohen serait capable de tenir sur son seul pied posé sur le sol, son service est valide. Sinon, l’objet ou la pierre sont considérés comme faisant séparation et son service est invalide. Il en va de même concernant l’exigence du service avec la main droite : si le cohen a recueilli le sang avec la main droite en s’aidant de la main gauche, son service est valable, car on ne prête pas attention à ce qui « aide ».
- Si une des pierres du sol du parvis s’est détachée, le cohen ne devra pas se tenir sur cette pierre au moment du service jusqu’à ce qu’elle soit fixée dans le sol. S’il a servi en se tenant debout sur cette pierre, son service est tout de même a posteriori valide, dès lors que la pierre se trouvait à sa place.
