Lois relatives à l’entrée dans le Temple
Chapitre quatre
Ce chapitre porte sur l’interdiction faite au cohen de servir en état d’impureté dans le Temple, tant qu’il ne s’est pas complètement purifié. Il répond aussi aux questions suivantes : dans quels cas la Thora dit-elle que la plaque frontale (tsits) du grand-prêtre permet d’agréer les offrandes faites en état d’impureté ? Dans quels cas dit-on que l’impureté est repoussée en faveur de la collectivité et que les offrandes peuvent donc être faites exceptionnellement en état d’impureté ?
- Si un cohen impur a servi dans le Temple, son service est invalidé et il est passible de mort par le Ciel pour celui-ci, même s’il ne s’est pas attardé dans le parvis, comme il est dit : « qu’ils s’écartent des saintetés des enfants d’Israël et qu’ils ne profanent pas Mon saint Nom » ; on trouve ici l’interdiction de servir en état d’impureté. Et il est dit ensuite concernant la consommation de térouma en état d’impureté: « car ils mourraient pour l’avoir profanée ». On apprend par analogie des termes que de même que la profanation évoquée ici, à savoir la consommation de térouma en état d’impureté, est une faute passible de mort par le Ciel, de même cette profanation du service dans le Temple dont parle le premier verset est passible de mort par le Ciel. Et pour la transgression de tout interdit passible de mort par le Ciel, la peine de la flagellation est appliquée par le tribunal.
- Bien que le cohen ayant servi en état d’impureté soit passible uniquement de la peinede la flagellation et non de la peine de mort par le tribunal, ses frères cohanim ne l’emmenaient pas au tribunal, ils le sortaient du Temple pour lui briser le crâne et on ne les en empêchait pas.
- Comment est-il possible qu’il serve dans le Temple sans s’y attarder, de sorte qu’il ne soit pas passible de retranchement (karet), mais uniquement de mort par le Ciel ? Par exemple, s’il est devenu impur dans le parvis du Temple et a emprunté le chemin le plus court pour sortir, mais qu’en sortant, à l’aide d’une broche qu’il tenait dans la main, il a retourné un membre d’un sacrifice brûlant sur le feu de l’autel, accélérant ainsi sa combustion. Bien qu’il ait uniquement accéléré la combustion du sacrifice, il est passible de mort par le Ciel, parce que tout ce qui accélère l’exécution du service est considéré comme une forme de service.
- De même, si un cohen impur qui s’est immergé dans le bain rituel a ensuite servi dans le Temple le jour même avant la tombée de la nuit, son service est invalide et il est passible de mort par le Ciel, ainsi qu’il est dit : « et ils ne profaneront pas le Nom de leur D.ieu ». La Tradition orale enseigne qu’il est ici fait interdiction à celui qui s’est immergé pour son impureté dans la journée de servir dans le Temple avant la nuit, car il est encore impur, comme il est dit : « après le soleil couché, il deviendra pur » ; il en ressort qu’il n’est pas encore devenu pur tant que la nuit n’est pas arrivée, malgré son immersion. En revanche, est exempt le cohen qui a servi au Temple avant d’avoir achevé son processus de purification et offert son « offrande d’expiation », bien que son service soit invalide et qu’il l’ait profané.
- D’où savons-nous que le service de ce dernier est invalide ? Parce qu’il est dit au sujet de la femme accouchée: « et le cohen fera expiation pour elle et elle sera purifiée », ce qui veut dire que tant qu’elle n’a pas apporté son « offrande d’expiation », son processus de purification n’est pas terminé. Et il en va de même pour tous ceux qui ont besoin d’apporter une « offrande d’expiation » afin d’achever leur processus de purification.
- Lorsqu’un cohen qui a servi dans le Temple apprend après coup qu’il était impur durant son service, la règle suivante est appliquée :s’il s’est rendu impur par une impureté connue, toutes les offrandes qu’il a faites sont disqualifiées, parce que son service est impropre. Mais s’il s’est rendu impur par une « impureté des profondeurs », la plaque frontale du grand-prêtre permet l’agrément du service que le cohen a fait en état d’impureté et toutes les offrandes qu’il a offertes sont agréées devant D.ieu. Même s’il a su qu’il était impur avant de faire aspersion du sang du sacrifice et qu’il a malgré tout fait aspersion du sang en état d’impureté, l’offrande est agréée, parce que la plaque frontale du grand-prêtre permet l’agrément du service effectué par le cohen devenu impur par une « impureté des profondeurs », bien que le cohen ait effectué ce service en connaissance de cause. Et nous avons déjà exposé les lois détaillées relatives à l’impureté des profondeurs dans les lois du naziréat.
- De même, la plaque frontale du grand-prêtre obtient l’agrément pour l’impureté des éléments offerts sur l’autel, ainsi qu’il est dit : « Elle sera sur le front d’Aaron, qui se chargera ainsi des péchés relatifs aux saintetés ». Mais elle n’obtient pas l’agrément pour l’impureté des parties d’une offrande qui sont consommées. Elle n’obtient pas non plus l’agrément des offrandesen cas d’impureté de la personne lorsque celle-ci s’est rendue impure par une impureté connue. Il y a exception à la règle dans une situation où l’impureté est repoussée en faveur de la communauté, la plaque frontale permet alors d’agréer les offrandes faites dans de telles circonstances.
- La plaque frontale ne permet l’agrément d’une offrande en état d’impureté que lorsqu’elle est portée sur le front du grand-prêtre, ainsi qu’il est dit : « elle sera sur son front en permanence pour leur obtenir l’agrément de l’Éternel. »
- Toute offrande qui n’a pas de temps fixe ne repousse ni les interdits du chabbat, ni l’impureté car, si elle n’est pas offerte le jour même, elle pourra de toute façon être offerte ultérieurement, le lendemain ou le surlendemain. Et toute offrande qui a un temps fixe repousse les interdits du chabbat et l’impureté, qu’il s’agisse d’une offrande communautaire ou individuelle. Toutefois, elle ne repousse pas toutes les sortes d’impuretés, mais uniquement l’impureté contractée au contact d’un mort.
- Toutes les offrandes communautaires ont un temps fixe. C’est pourquoi, toutes ces offrandes repoussent le chabbat et l’état d’impureté contracté au contact d’un mort.
- Ces offrandes qui sont offertes en état d’impureté ne doivent pas être consommées même par des personnes rituellement pures. Mais on brûle sur l’autelles parties destinées à l’autel ; et les autres parties, normalement destinées à la consommation, seront brûlées à l’endroit prévu à cet effet comme les autres sacrifices devenus impurs.
- Dans quelles circonstances ces offrandes repoussent-elles l’impureté ? Quand arrive le moment fixé pour l’offrande en question, si la majorité de l’assemblée qui en fait l’offrande se trouve impure en raison d’un contact avec un mort ou bien si la communauté est pure mais que les cohanim susceptibles de l’offrir dans le Temple sont impurs du fait d’un contact avec un mort ou encore si les uns et les autres, à savoir l’assemblée et les cohanim, sont purs mais que les ustensiles sacerdotaux sont devenus impurs en raison d’un contact avec un mort, on fera l’offrande en état d’impureté : purs et impurs s’en occuperont ensemble et tous entreront dans le parvis. En revanche, les personnes atteintes d’une impureté autre que celle contractée au contact d’un mort, comme les hommes et les femmes atteints de flux (zav/zava), les femmes nidda et les femmes accouchées, ceux qui sont devenus impurs par contact avecun rampant mort, par la carcasse d’un animal ou d’autres impuretés semblables, ne devront pas s’occuper de l’offrande et ne devront pas entrer dans le parvis, bien que l’offrande soit faite en état d’impureté. S’ils transgressent en s’occupant de l’offrande dans un tel état d’impureté ou en entrant dans le parvis, ils sont passibles de la même peine que toute personne qui entrerait dans le parvis ou servirait en état d’impureté : l’entrée dans le parvis est passible de retranchement et le service est passible de mort par le Ciel. Car seule l’impureté qui résulte d’un mort est repoussée en faveur de la communauté.
- Lors de l’offrande du sacrifice de Pessa’h en état d’impureté, si des personnes impures par contact avec un mort se sont frayées un chemin et sont entrées dans le Heikhal, elles ne sont pas passibles d’un châtiment. Bien qu’elles aient uniquement le droit d’entrer dans le parvis là où est offert le sacrifice de Pessa’h, en application de la dérogation relative à l’impureté, et non dans le Heikhal, cependant, étant donné que l’injonction : « vous les renverrez hors du camp » ne leur est pas appliquée, elles ne sont pas passibles d’un châtiment pour leur entrée dans le Heikhal.
- Si une partie des cohanim de la « famille » qui est en fonction un jour donné dans le Temple sont impurs et que les autres sont purs, bien que la plupart soient impurs en raison d’un contact avecun mort, seuls ceux qui sont purs feront les offrandes. Si tous les cohanim de la « famille » en fonction sont impurs en raison d’un contact avec un mort, on fera venir les cohanim d’une autre « famille » appartenant à la même « garde » pour faire les sacrifices. Si tous les cohanim de la « garde » sont impurs en raison d’un contact avec un mort, on recherchera une autre « garde ». Mais si la majorité des cohanim qui se trouvent à Jérusalem sont impurs au moment déterminé pour le sacrifice, ils feront le sacrifice en état d’impureté.
- Et pourquoi recherche-t-on des cohanim purs d’une autre « famille » plutôt que de faire le sacrifice en état d’impureté par les cohanim de la famille en fonction? Parce que l’impureté n’est pas complètement levée comme si elle avait disparu en faveur de la collectivité ; en fait, l’interdiction relative à l’impureté subsiste, mais elle est présentement repoussée en raison de l’urgente nécessité. Or, ce qui est repoussé ne l’est que dans une situation où il n’y a pas d’autre alternative ; et c’est la raison pour laquelle la plaque frontale est requise pour obtenir l’agrément de l’offrande.
- D’où savons-nous que l’impureté qui résulte d’un contact avec un mort est repoussée en faveur de la communauté ? Parce qu’il est dit : « il y eut des hommes qui se trouvaient souillés par un cadavre humain ». Voici l’interprétation que la Tradition orale enseigne : lorsque quelques individus sont impurs, ils sont repoussés pour le second Pessa’h, mais lorsque c’est la plupart de lacommunauté qui est impure en raison d’un contact avec un cadavre, la communauté n’est pas repoussée ; c’est l’impureté qui est alors repoussée et tous feront le sacrifice de Pessa’h en état d’impureté. Il en va de même pour toute offrande qui, comme le sacrifice de Pessa’h, a un temps fixe : elle repousse l’impureté.
- Il est explicitement fait mention de cette règle dans les Hagiographes, puisqu’il est dit concernant l’offrande du sacrifice de Pessa’h à l’époque du roi Ézéchias: « car la plupart dans l’assemblée ne s’étaient pas sanctifiés, et les lévites étaient chargés de faire l’abattage des sacrifices de Pessa’h, pour tous ceux qui n’étaient pas purs, afin de les consacrer à l’Éternel. Une grande partie du peuple, beaucoup de gens d’Éphraïm et de Ménaché, d’Issachar et de Zevouloun, ne s’étaient pas purifiés ». Quelle est donc la signification de ce qui est dit dans la suite du verset : « ils avaient mangé le sacrifice de Pessa’h en ne respectant pas les prescriptions » ? Parce qu’Ézéchias avait déclaré l’année embolismique du fait de l’impureté, ainsi qu’il est dit : « le roi et ses chefs et toute la communauté de Jérusalem furent d’avis de célébrer Pessa’h au second mois. Car ils ne pouvaient pas le faire en ce temps-là parce que les cohanim ne s’étaient pas sanctifiés en nombre suffisant. » Or, nous avons déjà expliqué dans les lois relatives à la sanctification du mois qu’on ne déclare pas a priori embolismique une année en raison de l’impureté.
- Il y avait aussi autre chose qui n’était pas en règle cette année-là : le roi Ézéchias avait rendu l’année embolismique le trentième jour du mois d’adar, jour qui était susceptible d’être le premier du mois de nissan, en déclarant à la placece nouveau mois second adar. Les Sages n’étaient pas d’accord avec lui, car on ne déclare pas une année embolismique ce jour-là, à savoir le trentième jour du mois d’adar, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives à la sanctification du nouveau mois. C’est à cause de ces actions non conformes à la loi qu’il est dit : « ils avaient mangé le sacrifice de Pessa’h en ne respectant pas les prescriptions ». Et il implora la compassion divine pour lui-même ainsi que pour les quelques sages ayant donné leur approbation à ses actes, ainsi qu’il est dit : « mais Ézéchias avait intercédé pour eux, disant : « l’Éternel, Qui est bon, absoudra » », et il est dit : « l’Éternel exauça Ézéchias et pardonna au peuple », c’est-à-dire que leur sacrifice fut agréé.
