Lois relatives à la circoncision

Chapitre un

La Thora fait obligation au père de circoncire son fils à l’âge de huit jours. Cette obligation est celle du père, mais elle deviendra celle de la communauté si celui-ci refuse d’accomplir son devoir. Plus tard, ce sera à l’homme lui-même de se circoncire s’il ne l’a pas été dans son jeune âge. La circoncision incombe à tout juif. La Thora fait aussi obligation à un maître juif de circoncire ses esclaves cananéens.

On étudiera aussi les cas où la circoncision doit avoir lieu le jour du chabbat. Bien qu’il soit interdit de provoquer un saignement en ce jour, le devoir de la circoncision l’emporte sur l’interdit et le repousse. Enfin, ce chapitre se conclut sur les cas d’une circoncision qui doit être repoussée pour cause de maladie de l’enfant ou parce que ses frères sont morts des suites de la circoncision.

  1. La circoncision est un commandement positif dont l’inobservance est punie de retranchement (karet), ainsi qu’il est dit: «Et un mâle incirconcis qui ne circoncira pas la chair de son prépuce, cette âme sera retranchée de son peuple». Il incombe au père de circoncire son fils et au maître de circoncire ses esclaves cananéens, qu’ils soient «nés à la maison» ou «achetés à prix d’argent». Si le père ou le maître a transgressé et n’a pas circoncis son fils ou son esclave, il a manqué à un commandement positif, mais n’est pas puni de retranchement, car la punition de retranchement n’est encourue que par l’incirconcis lui-même. Le tribunal est tenu de circoncire ce fils ou cet esclave en temps voulu, et ne doit pas laisser des hommes incirconcis parmi les juifs ou leurs esclaves.
  1. On ne circoncit pas le fils sans le consentement de son père, à moins que ce dernier ait délibérément contrevenu à son devoir en s’abstenant de le circoncire. Dans ce cas, le tribunal circoncit l’enfant, fût-ce contre le gré du père. Si le tribunal n’a pas eu connaissance du fait et n’a pas circoncis l’enfant, celui-ci est tenu de se circoncire quand il atteint l’âge adulte. Dès lors, chaque jour passé sans se circoncire, il manquera à un commandement positif. Cependant, il n’est passible de retranchement que s’il meurt en demeurant incirconcis délibérément.
  1. Qu’un esclave soit né dans la propriété d’un juifou qu’il ait été acheté à un non juif, son maître est tenu de le circoncire. Cependant il y a une différence entre eux, c’est que l’esclave «né à la maison» doit être circoncis à l’âge de huit jours alors que l’esclave acheté doit être circoncis le jour de l’achat: même si le maître l’achète le jour de sa naissance, il est circoncis ce même jour.
  1. Dans certaines circonstances, l’esclave « acheté à prix d’argent » doit être circoncis à huit jours ; à l’inverse, dans certaines circonstances, l’esclave «né à la maison» doit être circoncis le jour de sa naissance. Comment cela? Si quelqu’un a acquis une servante enceinte ainsi que son fœtus, à la suite de quoi l’enfant est né, celui-ci doit être circoncis à huit jours. Même si le fœtus a été acquis par le maître indépendamment de sa mère, si bien qu’il est lui-même «acquis à prix d’argent», étant donné que sa mère a été acquise avant la naissance, il est circoncis à huit jours.
  1. Dans le cas de quelqu’un qui a acheté une servante pour le droit aux fœtus ou qui a acheté une servante en stipulant qu’il ne l’immergera pas au mikvé pour lui conférer le statut de servante cananéenne appartenant à un juif, bien que l’enfant naisse dans la propriété de l’acheteur, il doit être circoncis le jour de sa naissance. En effet, ce nouveau-né est considéré comme lui seul acheté par le maître et c’est comme s’il avait été acheté le jour même de sa naissance. Car sa mère n’est pas considérée comme une servante appartenant à un juif, pour que le fils soit considéré comme «né à la maison». Mais si sa mère s’est immergée au mikvé après l’accouchement, le nouveau-né doit être circoncis à huit jours.
  1. Si l’on achète un esclave adulte à des non juifs et que l’esclave ne veuille pas se circoncire, on se montre patient avec lui pendant douze mois. Au-delà de ce délai, il est interdit de le garder incirconcis et on le revend à des non juifs. Mais si l’esclave avait stipulé initialement, lorsqu’il se trouvait encore en la possession de son maître non-juif, qu’il ne se circoncirait pas, il est permis de le garder incirconcis. À condition toutefois qu’il accepte les sept lois noahides: il sera alors considéré comme un étranger résident. Mais s’il n’accepte pas les sept lois, il sera immédiatement exécuté. L’étranger résident n’est accepté qu’à une époque où les lois du Jubilé sont en vigueur.
  1. Un converti qui intègre la communauté juive doit au préalable pratiquer la circoncision. Et s’il s’est déjà circoncis en tant que non-juif, il faut lui faire couler le sang de l’alliance le jour de sa conversion. De même, lorsqu’un garçon naît circoncis, c’est-à-dire sans prépuce, il faut lui faire couler le sang de l’alliance le huitième jour. L’androgyne, c’est-à-dire le nouveau-né qui présente à la fois les organes génitaux masculin et féminin, doit être circoncis le huitième jour. Il en va de même pour un garçon né par césarienne. Quand un garçon nait avec deux prépuces, on circoncit les deux le huitième jour.
  1. La circoncision n’est jamais pratiquée qu’en journée, après le lever du soleil, qu’elle ait lieu en temps voulu le huitième jour, ou ultérieurement, à partir du neuvième jour et au-delà, ainsi qu’il est dit: «et le huitième jour…» ; on apprend de là que la circoncision s’opère le jour et non la nuit. Aurait-on fait la circoncision dès l’aube, c’est valable. Toute la journée est valable pour la circoncision; néanmoins, c’est une mitsva que de la faire tôt, en début de journée, car «les personnes zélées accomplissement les commandements le plus tôt possible».                                                                                                               
  1. Une circoncision qui a lieu en temps voulu, à savoir le huitième jour, repousse les interdits du chabbat. Quand elle n’a pas lieu en temps voulu, elle ne repousse ni les interdits du chabbat, ni ceux d’un jour de Yom Tov et on ne peut donc pas la pratiquer ces jours-làQue la circoncision ait lieu en temps voulu ou non, elle repousse l’interdit concernant l’extirpation des signes de la tsara’at. Comment cela? S’il y a une plaie de tsara’at sur la peau du prépuce, on la coupe avec le prépuce; bien que le fait de couper une plaie de tsara’at relève d’un interdit de la Thora, le commandement positif de la circoncision intervient et repousse l’interdit d’extirper les plaies de tsara’at.
  1. De mêmeque la circoncision des enfants mâles repousse les interdits du chabbat lorsqu’elle a lieu le huitième jour, de même en est-il de la circoncision des esclaves qui doivent être circoncis à huit jours, si le huitième jour tombe un chabbat. Exception faite de l’esclave «né à la maison», mais dont la mère ne s’est immergée dans un bain rituel qu’après l’accouchement: bien qu’il doive être circoncis le huitième jour, sa circoncision ne repousse pas les interdits du chabbat.
  1. La circoncision des enfants nés dans les cas suivants ne repousse pas les interdits du chabbat: (1) l’enfant « né circoncis », c’est-à-dire sans prépuce et auquel il faut faire couler le sang de l’alliance, (2) l’enfant né durant le huitième mois de grossesse, avant la fin de son développement, considéré comme un avorton car il ne peut pas vivre, (3) un enfant né par césarienne, (4) un androgyne, (5) un enfant né avec deux prépuces. Ces enfants sont circoncis dimanche, le neuvième jour depuis leur naissance.
  1. Lorsqu’un enfant naît durant le crépuscule du soir, laps de temps qui fait l’objet d’un doute quant à savoir s’il y a lieu de le considérer comme le jour ou comme la nuit, on compte les huit jours à partir de la nuit, c’est-à-dire du lendemain, et il est donc circoncis le neuvième jour, qui est en fait peut-être le huitième jourS’il naît vendredi durant le crépuscule du soir, sa circoncision ne repoussera pas les interdits du chabbat, mais il sera circoncis dimanche, car on ne repousse pas les interdits du chabbat pour un doute.
  1. Si un enfant né au huitième mois de grossesse a les cheveux et les ongles entièrement développés, cela indique qu’il est arrivé à son complet développement : c’est donc un enfant viable, qui aurait dû naître au septième mois, mais il s’est attardé dans la matrice. Il peut être déplacé le chabbat et n’est pas considéré mouktsé comme une pierre. Et par conséquent, on le circoncit le chabbat, comme tout autre enfantMais s’il est né avec les ongles et les cheveux incomplètement développés, cet enfant est incontestablement dans son huitième mois: il n’aurait dû naître qu’au neuvième mois mais est sorti avant son complet développement et n’est donc pas viable. C’est pourquoi, il est assimilable à une pierre et il est interdit de le déplacer le chabbat. Néanmoins, s’il reste en vie trente jours, on considère qu’il est viableet il est considéré de tout point de vue comme les autres enfants. Car pour tout nouveau-né humain ayant survécu trente jours, on ne craint pas qu’il soit non viable.
  1. Lorsqu’un enfant naît au septième mois de grossesse, s’il est entièrement formé, c’est-à-dire que l’ensemble de ses membres sont bien constitués, il est viable et on le circoncit le chabbat. S’il y a un doute quant à savoir s’il est né au septième ou au huitième mois de grossesse, on le circoncit le chabbat. Car de deux choses l’une : s’il est né à sept mois et est complet, c’est à bon droit que sa circoncision repousse les interdits du chabbat ; et s’il est né à huit mois, le circoncire ne constitue pas une violation des interdits de chabbat et est assimilable au fait de couper de la viande, car s’il est effectivement né à huit mois, c’est un enfant non viable.
  1. Si l’enfant a sorti sa tête du ventre de sa mère durant le crépuscule du vendredi soir, bien que l’expulsion totale n’ait eu lieu qu’une fois la nuit du chabbat tombée, il n’est pas circoncis le chabbat. Toute circoncision qui ne repousse pas les interdits du chabbat, ne repousse pas non plus les interdits relatifs au premier jour de Yom Tov, mais repousse les interdits relatifs au second jour de Yom Tov célébré en diaspora. Concernant les deux jours de Yom Tov de Roch Hachana, une telle circoncision ne repousse ni le premier, ni le second jour. De même, une circoncision qui n’a pas lieu en temps voulu ne repousse pas les interdits relatifs aux deux jours de Yom Tov de Roch Hachana.
  1. Un enfant malade ne peut être circoncis qu’après avoir guéri. On compte sept intervalles de vingt-quatre heures à partir du moment où il guérit de sa maladie et ensuite, on le circoncit. De quel cas parle-t-on? Du cas où il a été pris de fièvre ou de tout autre mal semblable qui affecte l’ensemble du corps. En revanche, si la maladie n’affecte qu’un seul organe, par exemple, s’il souffre des yeux, lorsque ses yeux auront guéri, on le circoncira immédiatement. Il en va de même pour tout cas similaire.
  1. Un enfant qui se trouve avoir un teint très jaune ne peut être circoncis qu’une fois que son sang est redevenu normal et qu’il a repris l’aspect d’un enfant sain. De même, si la couleur de sa peau est très rouge, comme s’il avait été badigeonné, il ne sera circoncis que lorsque son sang sera «absorbé» dans sa chair et que sa peau aura retrouvé un aspect normal comme les autres enfants, car c’est là une maladie. Il faut faire très attention à ces choses-là.
  1. Si une femme a circoncis son premier fils et que celui-ci est décédé des suites de la circoncision, qui l’a affaibli, et que son second fils, également circoncis, est lui aussi décédé des suites de la circoncision –que ce second fils soit issu du même ou d’un autre mari– son troisième enfant ne devra pas être circoncis en son temps, c’est-à-dire à huit jours, mais on attendra qu’il grandisse et que sa constitution physique soit affermie. Un enfant ne peut être circoncis que s’il ne présente aucune maladie, car le risque vital prime sur tout. Et il est possible de pratiquer la circoncision après la date prévue, alors qu’il est impossible de ramener une âme juive à la vie.
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