Lois relatives aux bénédictions

Chapitre onze

Ce chapitre, qui conclut les lois relatives aux bénédictions, en aborde la troisième et dernière catégorie : les bénédictions liées à l’accomplissement d’un commandement. En règle générale (sauf exception, cf. § 7), la bénédiction précède l’accomplissement du commandement. Par ailleurs, la formulation de ces bénédictions varie selon que le commandement est une obligation absolue ou une obligation qui dépend elle-même de certaines circonstances particulières ; elle varie aussi selon que l’on accomplit le commandement pour soi-même ou pour le compte d’autrui. Enfin, ce qui relève de la coutume n’en requiert pas.

  1. Toutes les bénédictions sont introduites par la formule BaroukhBéni sois-Tu ») et conclues par Baroukh, à l’exception des cas suivants : (1) la dernière bénédiction qui suit la lecture du Chema, (2) une bénédiction qui fait suite à une autre, (3) la bénédiction sur des fruits ou autre bénédiction semblable que l’on récite avant de tirer profit de ce monde, (4) les bénédictions qui précèdent l’accomplissement des commandements et (5) les bénédictions mentionnées au chapitre précédent qui sont des louanges et des remerciements à D.ieu. Certaines d’entre elles sont introduites mais non conclues par Baroukh, d’autres sont conclues mais non introduites par Baroukh. Seul un petit nombre des bénédictions récitées pour l’accomplissement d’un commandement échappent à la règle et sont introduites et conclues par Baroukh: c’est le cas des bénédictions sur le rouleau de la Thora ; et de même, parmi celles qui sont des louanges et des remerciements à D.ieu, la bénédiction récitée par celui qui voit des tombes juives est introduite et conclue par Baroukh . Mais les autres bénédictions récitées avant l’accomplissement d’un commandement sont toutes introduites par Baroukh, sans être conclues par Baroukh.
  1. Il y a certains commandements positifs que l’on doit s’efforcer d’accomplir à tout prix, comme mettre les tefiline, habiter dans une soucca lors de la fête de Souccot, accomplir le commandement du loulav lors de cette fête et entendre le chofar à Roch Hachana. Ces commandements sont définis comme une «obligation absolue», car ils incombent à l’homme de façon inconditionnelle. D’autres préceptes ne sont pas une obligation absolue et ressemblent de ce point de vue à quelque chose de facultatif. C’est le cas par exemple du devoir de fixer une mezouza aux portes d’une maison et de construire un parapet sur le toit, dans la mesure où l’on n’est pas obligé d’habiter dans une maison qui requiert une mezouza afin d’y mettre une mezouza. En effet, celui qui le souhaite peut résider toute sa vie dans une tente ou dans un bateau, lesquels ne requièrent pas de mezouza. De même, on n’est pas tenu de construire une maison afin d’y ériger un parapet. On récite une bénédiction avant l’accomplissement de tout commandement positif qui concerne la relation entre l’homme et D.ieu, aussi bien pour un commandement qui est une obligation absolue que pour celui qui ne l’est pas.
  1. De même, avant l’accomplissement de tous les commandements d’ordre rabbinique, tant ceux qui sont une obligation absolue – comme la lecture de la meguila, l’allumage des lumières du chabbat ou l’allumage des lumières de ‘Hanoucca – que ceux qui ne le sont pas, comme le érouv et l’ablution des mains avant le repas – il faut dire la bénédiction: «Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de faire». Où D.ieu nous a-t-Il donc donné l’ordre d’accomplir ces commandements, dont l’origine est rabbinique? Dans la Thora, où il est écrit: «ce qu’ils te diront, tu feras». Le sens de la bénédiction est donc le suivant:«Qui nous a sanctifiés par Ses commandements, par lesquels Il nous a enjoints d’écouter ceux – c’est-à-dire les Sages – qui nous ont ordonné d’allumer les lumières de ‘Hanouca ou «de lire la meguila», et de même pour toutes les autres injonctions rabbiniques.
  1. Pourquoi ne récite-t-on pas de bénédiction pour les ablutions des mains après le repas? Parce que les Sages n’ont imposé cette ablution qu’en raison du danger. Et on ne récite pas de bénédiction pour les mesures instituées en raison d’un danger.

   À quoi cela ressemble-t-il? À celui qui filtre l’eau avant de boire la nuit, à cause du danger de la présence d’une éventuelle sangsue, il ne récite pas la bénédiction: «Qui nous a ordonné de filtrer l’eau». Il en va de même pour tout cas semblable.

  1. Lorsque quelqu’un accomplit un commandement sans avoir au préalable récité la bénédiction : s’il s’agit d’un commandement dont l’accomplissement se prolonge encore, il récitera alors la bénédiction. Mais s’il s’agit d’un accomplissement qui est déjà passé, il ne récite pas la bénédiction. Comment cela ? S’il s’est enveloppé des tsitsit, qu’il a revêtu les tefiline ou qu’il a pris place dans la soucca sans réciter de bénédiction préalable, il récite, après avoir revêtu les tsitsit, la bénédiction: «Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de nous envelopper des tsitsit»; de même, après avoir revêtu les tefiline, il récite la bénédiction: «de mettre les tefiline»; et après avoir pris place dans la soucca, il récite la bénédiction : «de résider dans la soucca». Il en va de même pour tout cas semblable où l’action se prolonge encore.
  1. En revanche, s’il a abattu rituellement un animal sans réciter la bénédiction, il ne récitera pas, après l’abattage rituel, la bénédiction«Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a prescrit l’abattage rituel». De même, s’il a recouvert le sang d’un animal sauvage ou d’un oiseau sans réciter la bénédiction ou s’il a prélevé la terouma ou les dîmes ou s’est immergé dans un bain rituel sans réciter la bénédiction, il ne récite pas de bénédiction après coup. Il en va de même pour tout cas semblable.
  1. Il n’y a qu’une seule mitsva concernant laquelle la bénédiction est récitée après l’accomplissement: l’immersion du converti. Car il ne peut pas direavant de s’immerger : «Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné», puisqu’il n’est pas sanctifié et n’est pas enjoint d’observer les commandements tant qu’il ne s’est pas immergé. C’est pourquoi, il récite la bénédiction pour l’immersion après celle-ci, car il était initialement exclu et inapte à réciter la bénédiction.
  1. À chaque fois que l’exécution d’un devoir religieux marque l’accomplissement de l’obligation qui s’y rapporte, on récite la bénédiction au moment de cette exécution. À chaque fois, en revanche, que l’exécution d’un devoir constitue une étape de préparation qui est suivie d’une autre obligation dans le cadre de cette mitsva, on ne récite la bénédiction qu’au moment où l’on remplit l’obligation finale. Comment cela ? Celui qui construit une soucca, qui prépare un loulav, qui fabrique un chofar, qui noue des tsitsit sur un vêtement, ou qui écrit des tefiline ou une mezouza ne récite pas, au moment de la réalisation, la bénédiction : «Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de faire une soucca»ou « un loulav » ou « d’écrire des tefiline», parce que cette réalisation est suivie d’une autre obligation. Quand récite-t-il la bénédiction? Lorsqu’il s’installe dans la soucca, lorsqu’il secoue le loulav, lorsqu’il entend le son du chofar, lorsqu’il s’enveloppe des tsitsit, lorsqu’il met les tefiline ou lorsqu’il fixe la mezouza. En revanche, s’il érige un parapet, il récite, au moment de la construction, la bénédiction: «Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de faire un parapet». Il en va de même pour tout cas similaire.
  1. Pour (a) tout commandement dont l’accomplissement est périodique, comme le commandement d’écouter le son du chofar, de résider dans la soucca, de prendre le loulav, de lire la meguila, d’allumer les lumières de ‘Hanoucca; (b)de même, pour tout commandement qui s’accomplit avec un objet dont on a la propriété, comme les tsitsit, les tefiline, la mezouza et le parapet; (c)de même, pour un commandement dont l’accomplissement n’est pas fréquent et ne se présente pas à tout moment, ressemblant par cela à un commandement périodique, tels la circoncision de son fils et le rachat de son fils premier-né, pour tous ceux-là, on récite au moment de la réalisation de la mitsva la bénédiction de Chéhé’héyanou (« Qui nous a donné vie, nous a maintenus et nous a fait parvenir à ce moment »). Si l’on n’a pas récité la bénédiction de Chéhé’héyanou pour la soucca, le loulav ou ce qui est semblable au moment de la réalisation, on la récite au moment où l’on remplit son obligation. Il en va de même pour tout cas semblable.
  1. Que l’on accomplisse un commandement pour s’acquitter soi-même ou pour acquitter autrui de son obligation, on récite avant l’accomplissement: «Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de faire». En revanche, la bénédiction de Chéhé’héyanou n’est récitée que lorsque l’on accomplit un commandement pour s’acquitter soi-même. Lorsque l’accomplissement de plusieurs commandements se présente, on ne récite pas une bénédiction globale: «Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné les commandements», mais on récite la bénédiction appropriée pour chaque commandement distinctement.
  1. À chaque fois que l’on accomplit une mitsva pour s’acquitter soi-même de son devoir, qu’il s’agisse d’une obligation absolue qui incombe à la personne en toute circonstance ou non, on récite la bénédiction : «Qui nous a ordonné de faire telle chose». Si on l’accomplit pour acquitter d’autres personnes, on récite la bénédiction : «Qui nous a prescrit tel accomplissement».
  1. Comment cela ? Quand on met les tefiline, on récite la bénédiction: «Qui nous a ordonné de mettre les tefiline». Quand on s’enveloppe des tsitsit, on récite la bénédiction: «Qui nous a ordonné de nous envelopper des tsitsit». Quand on s’assoit dans la soucca, on récite la bénédiction: «Qui nous a ordonné de résider dans la soucca». De même, on récite les bénédictions: «Qui nous a ordonné d’allumer la lampe du chabbat» et «Qui nous a ordonné de réciter entièrement le hallel». De même, quand on fixe une mezouza à sa propre maison, on récite la bénédiction: «Qui nous a ordonné de fixer une mezouza». Quand on construit un parapet sur son propre toit, on récite la bénédiction: «Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de faire un parapet». Quand on prélève la terouma pour soi-même, c’est-à-dire sur ses propres produits, on récite comme bénédiction: «Qui nous a ordonné de prélever la terouma». Celui qui circoncit son fils récite la bénédiction: «Qui nous a ordonné de circoncire son fils». Celui qui fait l’abattage de son offrande de Pessa’h ou de son offrande festive (‘Haguiga) récite comme bénédiction: «Qui nous a ordonné de faire l’abattage».
  1. En revanche, si l’on fixe une mezouza pour autrui, on récite la bénédiction: «Qui nous a prescrit la fixation d’une mezouza». Si l’on construit pour d’autres un parapet, on récite la bénédiction: «Qui nous a prescrit la construction d’un parapet». Si l’on prélève la terouma sur les produits de quelqu’un d’autre, on récite la bénédiction: «Qui nous a prescrit le prélèvement de la terouma». Si l’on circoncit le fils d’un autre, on récite la bénédiction: «Qui nous a prescrit la circoncision». Il en va de même pour tout cas semblable.
  1. Quand on accomplit une mitsva à la fois pour s’acquitter soi-même de son devoir et pour acquitter autrui, si cette mitsva n’est pas une obligation absolue au sens du § 2, on récite la bénédiction: «Qui nous a prescrit tel accomplissement». C’est pourquoi, on récite la bénédiction : «Qui nous a prescrit la mitsva de l’érouv». Mais s’il s’agit d’une obligation et que l’on a l’intention d’acquitter quelqu’un d’autre en même temps que soi, on récite la bénédiction: «Qui nous a ordonné de faire». C’est pourquoi, on récite la bénédiction: «Qui nous a ordonné d’écouter le son du chofar».
  1. Celui qui a pris en main le loulav avant de prononcer la bénédiction récitera comme bénédiction: «Qui nous a prescrit la prise du loulav». Car en effet, dès lors qu’il a soulevé le loulav, il a rempli son obligation. En revanche, s’il récite la bénédiction avant de le prendre, il dit: «Qui nous a ordonné de prendre le loulav», comme l’on récite la bénédiction «de résider dans la soucca». Tu apprends de là que celui qui récite une bénédiction après le début de l’accomplissement d’un commandement récite la bénédiction: «Qui nous a prescrit tel accomplissement». Mais pour l’ablution des mains et la che’hita, étant donné que ces commandements concernent des choses facultatives, même si on abat pour soi-même un animal, on récite comme bénédiction: «Qui nous a prescrit l’abattage rituel» et« le recouvrement du sang», et de même, quand on procède aux ablutions des mains pour prendre un repas, on récite la bénédiction «Qui nous a prescrit l’ablution des mains». On récite, de même, la bénédiction: «Qui nous a prescrit l’élimination du ‘hamets», que l’on fasse la recherche du ‘hamets pour soi-même ou pour autrui, car le commandement d’éliminer le ‘hamets a déjà été accompli depuis le moment où l’on s’est résolu à annuler le ‘hamets, avant même que l’on recherche le ‘hamets, comme il sera expliqué à l’endroit voulu.
  1. On ne récite pas de bénédiction pour tout ce qui relève d’une coutume, quand bien même il s’agirait d’une coutume qui tire son origine des prophètes – comme le fait de prendre une branche de saule le septième jour de la fête de Souccot – et a fortiori une coutume qui tire son origine des Sages – comme la lecture du Hallel lors des Roch ‘Hodech et des demi-fêtes (‘Hol Hamoed) de Pessa’h. De même, dans tout cas où il y a doute si une bénédiction est requise ou non, on accomplit l’action sans prononcer de bénédiction. Il faut toujours prendre garde de ne pas prononcer une bénédiction qui n’est pas nécessaire et multiplier les bénédictions nécessaires. Et ainsi, le roi David a dit: «Chaque jour, je Te bénirai.»

Fin des lois relatives aux bénédictions

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