Lois relatives à la prière et à la bénédiction des cohanim

Chapitre huit

Les deux chapitres qui suivent sont consacrés à la prière collective. Si la prière est un devoir individuel, la prière en communauté, toujours agréée par D.ieu, doit être privilégiée. Cette dernière requiert la présence d’un quorum de dix hommes adultes, dont l’un tient le rôle de « délégué de la communauté » (officiant). On étudie ici l’importance et les modalités d’application de cette prière.

  1. La prière collective est toujours entendue. Même s’il y a des pécheurs au sein de la communauté, le Saint Béni soit-Il ne dédaigne pas la prière collective. C’est pourquoi on doit s’associer à la communauté et ne pas prier individuellement à chaque fois que l’on a la possibilité de prier avec la communauté . Par ailleurs, on se rendra toujours le matin tôt et le soir à la synagogue pour prier, car ce n’est qu’à la synagogue que la prière est entendue à tout moment. Quiconque a une synagogue dans sa ville et n’y prie pas avec la communauté est appelé un «mauvais voisin».
  1. C’est une mitsva de courir pour se rendre à la synagogue, comme il est dit: «Tâchons de connaître, hâtons-nous de connaître l’Éternel». Et lorsqu’on quitte la synagogue, on ne part pas à grandes enjambées, mais pas à pas. Lorsqu’on entre dans la synagogue, on parcourt une distance correspondant à la largeur de deux entrées avant de prier, afin d’accomplir les termes du verset: «en gardant les poteaux de Mes portes».
  1. La maison d’étude est de plus grande importance que la synagogue. D’éminents sages ne priaient qu’à l’endroit où ils étudiaient la Thora, malgré la présence de nombreuses synagogues dans leur ville. Il est donc préférable de prier à la maison d’étude, à condition que l’on y prie en communauté.
  1. En quoi consiste la prière collective ? L’un récite la prière de la Amida à voix haute et tous écoutent. Il faut pour cela au minimum dix hommes adultes et libres, l’officiant compris. Même si certains d’entre eux ont déjà prié et se sont rendus quittes de leur obligation, ils peuvent compléter le quorum requis de dix hommes, à condition que la majorité des dix n’aient pas encore prié. De même, la récitation de la Kedoucha, la lecture du rouleau de la Thora, avec les bénédictions qui la précèdent et qui la suivent, et la lecture du passage de la Haftara tiré des livres des Prophètes, ne peuvent avoir lieu qu’en présence d’un quorum de dix hommes.
  1. De même, la pratique qui consiste à ce que l’un récite publiquement les bénédictions qui précédent le Chema et les autres écoutent et répondent après lui Amen, ce qui s’appelle poress al Chema, n’est possible qu’en présence d’un quorum de dix hommes. De même, on ne récite le Kaddich qu’en présence d’un quorum de dix hommes, et les cohanim ne lèvent les mains pour prononcer la bénédiction sacerdotale qu’en présence d’un quorum de dix hommes, cohanim compris. En effet, tout quorum de dix juifs est désigné comme une «assemblée», comme il est dit au sujet des explorateurs: «Jusqu’à quand tolérerai-Je cette assemblée perverse, etc.»; or, ils étaient dix, car Josué et Calev en étaient exclus.
  1. Or, toute prière ou bénédiction avec sanctification du Nom Divin ne peut être prononcée qu’au milieu d’une « assemblée » de juifs, car il est dit: «Je serai sanctifié au milieu des enfants d’Israël». Concernant toutes ces prières et bénédictions qui requièrent un quorum de dix hommes, s’ils étaient dix pour commencer et que certains membres de l’assemblée sont partis au milieu – bien qu’ils n’y soient pas autorisés – ceux qui restent termineront.
  1. Il faut que tous les fidèles ainsi que l’officiant se trouvent dans un seul et même endroit. Dans le cas d’une petite cour qui s’est entièrement ouverte sur une grande cour, s’il y a neuf hommes dans la grande et un dans la petite, ils s’associent pour former un quorum de dix. Neuf dans la petite et un dans la grande, ils ne s’associent pas. De même, si les fidèles se trouvent dans la grande cour et l’officiant dans la petite, les fidèles se rendent quittes de leur obligation en écoutant la prière de l’officiant. Mais si les fidèles se trouvent dans la petite cour et l’officiant dans la grande, les fidèles ne se rendent pas quittes de leur obligation par l’officiant, car il est séparé d’eux et n’est pas ensemble avec eux en un seul et même endroit. En effet, étant donné que la grande cour dispose de murs de part et d’autre de la petite, elle est considérée comme isolée de la petite. En revanche, la petite cour n’est pas considérée comme isolée de la grande, elle est comme un coin de celle-ci, et c’est pourquoi un individu qui se trouve dans la petite cour s’associe au reste de la communauté qui se trouve dans la grande.
  1. De même, s’il y a des matières fécales dans la grande cour, il est interdit de prier et de réciter le Chema dans la petite. Mais si les matières fécales se trouvent dans la petite cour, il est permis de prier et de réciter le Chema dans la grande s’il n’y a pas de mauvaise odeur, parce qu’elle est isolée de la petite cour.
  1. L’officiant acquitte la communauté de son obligation. Comment cela ? Lorsqu’il récite la prière de la Amida et que les fidèles écoutent et répondent Amen après chaque bénédiction, c’est comme s’ils priaient eux-mêmes. Dans quel cas cela s’applique-t-il? Pour quelqu’un qui ne sait pas prier. Mais celui qui sait prier ne peut s’acquitter de son obligation que par sa propre prière.
  1. Dans quel cas dit-on que celui qui sait prier ne peut se rendre quitte que par sa propre prière? Tous les jours de l’année, sauf pour la prière de moussaf du jour de Roch Hachana et pour la prière de moussaf du jour de Kippour d’une année de Jubilé. Ces deux jours-là, l’officiant peut rendre quitte celui qui sait prier comme celui qui ne sait pas prier. La raison est que la prière de Moussaf en ces deux occasions est constituée de longues bénédictions, et la majorité de ceux qui les connaissent ne parviennent pas à s’y appliquer comme l’officiant. C’est pourquoi, ces deux jours-là, si un fidèle qui connaît la prière désire s’en remettre à la prière de l’officiant pour se rendre quitte de son obligation, il en a le droit.
  1. On ne nomme comme officiant de manière fixe que le plus grand de la communauté par sa sagesse et ses actions. S’il est âgé, c’est louable. On essaie de faire en sorte que l’officiant soit un homme qui a une voix agréable, habitué à la lecture des versets de la Bible. Celui qui n’a pas encore une pleine barbe, même s’il est un grand sage, ne doit pas être nommé officiant, par respect pour la communauté. Toutefois, un homme peut réciter publiquement les bénédictions du Chemadès qu’il a présenté les signes de puberté, à savoir deux poils pubiens, à treize ans révolus.
  1. De même, celui qui prononce mal, par exemple qui lit le alef comme un aïne ou le aïne comme un alef, ou quiconque ne parvient pas à prononcer les lettres convenablement, ne doit pas être désigné comme officiant. Un maître peut nommer l’un de ses disciples pour officier publiquement en sa présence, bien qu’il n’ait pas toutes les qualités mentionnées au § précédent. Un aveugle peut réciter publiquement les bénédictions du Chemaet servir d’officiant. Mais celui qui a les épaules découvertes, bien qu’il puisse réciter publiquement les bénédictions du Chema, ne peut pas servir d’officiant tant qu’il n’est pas correctement enveloppé.
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