Lois de l’idolatrie et des pratiques des païens

Chapitre douze

Ce chapitre, qui conclut les Hilkhot Avoda Zara, expose les différentes pratiques païennes interdites par la Thora qui consistent à agir sur le corps et le marquer. Il est ainsi question du rasage de la tête et de la barbe ainsi que de la différenciation de l’homme et de la femme sur l’épilation et l’apparence en général. Le chapitre traite ensuite des interdits de se tatouer la peau, de s’entailler la chair et de s’arracher les cheveux.

  1. Il est défendu de raser les coins (péot) de la tête d’un autre homme ou de se les raser soi-même comme le faisaient les idolâtres et leurs prêtres. En effet, il est dit : « Ne rasez pas le coin de votre tête ». On est passible de flagellation pour le rasage de chaque coin. C’est pourquoi celui qui se rase les deux tempes, même en une seule fois et en ayant été mis en garde une fois seulement, se voit infliger deux fois la flagellation. Insérer dessin sur l’emplacement exact des péoth haroch. La loi est la même pour celui qui rase uniquement les coins en laissant intact le reste des cheveux et pour celui qui rase toute la tête en même temps : les deux se voient infliger la flagellation, étant donné qu’ils ont rasé les coins. Pour qui la flagellation s’applique-t-elle ? Pour celui qui rase uniquement. En revanche, celui qui se fait raser ne se voit pas infliger la flagellation, à moins qu’il n’ait aidé par un acte concret celui qui le rase, par exemple en disposant bien ses cheveux. Et celui qui rase les coins d’un mineur se voit également infliger la flagellation.
  1. Une femme qui rase les coins de la tête d’un homme ou qui se fait raser les coins de la tête est exempte de flagellation. Il est en effet dit : « Ne rasez pas les coins de votre tête. Ne détruis pas les coins de ta barbe ». On apprend de la juxtaposition de ces deux interdits dans le même verset que quiconque est concerné par l’interdiction de détruire sa barbe à la lame est concerné par l’interdiction de raser les tempes, mais que celui qui n’est pas visé par l’interdit de détruire sa barbe n’est pas concerné par l’interdit de raser les tempes. Or la femme, n’ayant pas de barbe, n’est pas concernée par « Ne détruis pas les coins de ta barbe», elle n’est donc pas concernée par « Ne rasez pas… ». C’est pourquoi les serviteurs cananéens, qui ne sont généralement astreints qu’aux commandements appliqués aux femmes, n’ont malgré tout pas le droit de raser leurs tempes ou celles d’un autre homme, puisqu’ils possèdent une barbe.
  1. Tous les commandements négatifs de la Thora concernent les hommes comme les femmes, à l’exception des interdits suivants qui n’incombent qu’aux hommes Ne pas détruire sa barbe ou celle d’un autre à la lame de rasoirNe pas raser les tempesQu’un cohen ne se rende pas impur pour un cadavre. Et tous les commandements positifs qui s’appliquent de temps en temps, et non continuellement, les femmes n’y sont pas astreintes, à l’exception des commandements suivants Sanctifier le jour du chabbatConsommer de la matsa le premier soir de Pessa’h. Consommer et abattre le sacrifice pascal. Participer au grand rassemblement de HakhelSe réjouir durant les trois fêtes de pèlerinage.
  1. Le toumtoum et l’androgyne font l’objet d’un doute quant à leur sexe. C’est pourquoi leur sont appliquées les mesures rigoureuses concernant l’homme ainsi que celles concernant la femme. Ils sont donc astreints à tous les commandements. Mais s’ils transgressent un interdit qui n’est passible de flagellation que pour l’un des deux sexes, ils ne se voient pas infliger la flagellation dans le doute.
  1. Bien qu’une femme soit autorisée à se raser les coins de la tête, elle n’a pas le droit de raser les coins de la tête d’un homme. Elle n’a pas même le droit de raser les coins de la chevelure d’un mineur.
  1. Les Sages n’ont pas défini la quantité de cheveux qui doivent être laissés sur les tempes. Nous avons entendu de nos anciens qu’il ne faut pas laisser moins de quarante cheveux. Il est permis de couper les cheveux des coins avec des ciseaux ; seule la destruction avec un rasoir est défendue.
  1. Il était coutume chez les prêtres idolâtres de détruire leur barbe – de la raser entièrement. C’est pour cette raison que la Thora a défendu de raser la barbe. Il y a cinq coins de la barbe qui sont visés par cette interdiction : la « mâchoire supérieure » et la « mâchoire inférieure », à droite et à gauche dessin, ainsi que les poils sur le menton. La flagellation est prévue pour le rasage de chaque coin. Si l’on retire tous les coins de la barbe en même temps, on se voit infliger cinq fois la flagellation. On n’est passible de flagellation que si l’on rase la barbe avec une lame de rasoir. En effet, il est dit : « Ne détruis pas les coins de ta barbe », ce qui implique que l’interdit ne concerne qu’un rasage qui détruit entièrement la barbe – un rasage avec une lame de rasoir. Pour cette raison, si l’on se rase la barbe aux ciseaux, on est exempt de flagellation. Celui qui se fait raser la barbe ne reçoit la flagellation que s’il aide activement celui qui le rase. Une femme a le droit de raser sa « barbe » si elle a des poils de barbe. Et si elle rase la barbe d’un homme, elle est exempte de flagellation.
  1. Il est permis de raser la moustache – les poils sur la lèvre supérieure – avec une lame. Et de même, les poils qui pendent de la lèvre inférieure. Néanmoins, bien qu’il soit autorisé de raser les poils de la moustache à la lame, les juifs ont pris l’habitude de ne pas raser ceux-ci. Plutôt, on coupera l’extrémité de la moustache uniquement, afin qu’elle ne gêne pas pour manger et boire.
  1. Il n’est pas défendu par la Thora d’épiler les autres parties du corps comme les poils des aisselles ou du pubis, mais cela a été interdit pour l’homme par ordre rabbinique. Celui qui épile ces parties se voit administrer makat mardout. Dans quel cas cette peine s’applique-t-elle ? Uniquement dans un lieu où l’habitude est que seules les femmes enlèvent ces poils. Dans un tel lieu, l’interdit vise à ce qu’un homme ne soigne pas son apparence comme une femme. Mais dans un lieu où les hommes comme les femmes ont l’habitude de retirer ces poils, on ne fait pas battre celui qui les retire. Quant aux poils des membres autres que les aisselles et le pubis, il est permis de les enlever avec des ciseaux en tout endroit – même dans un lieu où seules les femmes s’épilent.
  1. Une femme ne doit pas se parer comme un homme, par exemple porter sur la tête un turban ou un chapeau, revêtir une cotte de mailles ou ce qui est semblable, ou se raser la tête comme un homme. Et inversement, un homme ne doit pas se parer comme une femme, par exemple porter des vêtements de couleur et des bijoux d’or dans un endroit où seules les femmes portent ces vêtements et bijoux. En effet, il est dit : « Une femme ne portera pas un habillement d’homme et un homme ne se vêtira pas comme un femme ». Tout dépend des coutumes du pays : ce qui est porté exclusivement par les femmes dans un lieu donné y est interdit aux hommes, et inversementUn homme qui se pare comme une femme et une femme qui se pare comme un homme se voient infliger la flagellation. L’homme qui retire ses poils de barbe blancs ou ses cheveux blancs parmi les noirs se voit infliger la flagellation, dès lors qu’il en retire un seul, pour s’être soigné comme une femme. De même s’il teint ses cheveux blancs ou poils de barbe blancs en noir : dès qu’il se teint un seul cheveu noir, il se voit infliger la flagellation. Le toumtoum et l’androgyne ne peuvent ni revêtir de couvre-chef féminin, ni se raser la chevelure comme un homme puisque leur sexe fait l’objet d’un doute. Mais s’ils transgressent cet interdit, ils ne se voient pas infliger la flagellation, dans le doute.
  1. Le tatouage mentionné dans la Thora consiste à pratiquer une entaille dans la chair puis remplir l’entaille de khôl, d’encre ou d’autres teintes qui laissent une trace. En effet, telle était la coutume des idolâtres : ils se marquaient pour leur idole, afin de proclamer qu’ils étaient des esclaves acquis à cette idole et marqués pour son culte. Dès que l’on fait une trace sur l’un des endroits du corps avec l’un des produits qui laissent une trace, après avoir entaillé la chair, on se voit infliger la flagellation. Cela est valable pour un homme comme pour une femme. Si l’on entaille la chair sans faire de trace avec une teinte, ou si l’on fait une trace avec une teinte sans avoir entaillé la chair, on est exempt de flagellation. Il faut, pour que la flagellation soit appliquée, que l’on fasse une entaille (ketiva) et que l’on colore (kaaka) celle-ci, ainsi qu’il est dit : « une écriture tatouée » (ketovet kaaka). Pour qui cette peine s’applique-t-elle ? Uniquement pour le tatoueur. Celui qui se fait tatouer, en revanche, n’est passible de flagellation que s’il aide activement le tatoueur. Mais s’il ne fait rien d’actif, il ne se voit pas infliger la flagellation.
  1. Celui qui se fait une entaille dans la chair pour un mort se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « Ne tailladez point votre chair à cause d’un mort ». Cela s’applique pour un cohen comme pour un israélite ordinaire. S’il fait une entaille unique pour cinq morts, ou cinq entailles pour un même mort, il se voit infliger cinq fois la flagellation. Dans le cas des cinq entailles pour un même mort, il faut qu’il ait été mis en garde pour chacune.
  1. La « gdida», et la « srita » interdites par la Thora sont une chose et relèvent du même interdit. De même que les gentils se scarifiaient pour leurs morts par chagrin, ainsi ils se tailladaient pour leurs idoles, ainsi qu’il est dit : « Ils se tailladèrent selon leur coutume ». Cela aussi a été interdit par la Thora, ainsi qu’il est dit : « Ne vous tailladez point ». La seule différence entre ces deux types d’entaille est que celui qui se taillade pour un mort se voit infliger la flagellation qu’il ait pratiqué l’entaille à la main ou avec un instrument, tandis que celui qui se taillade pour une idole est passible de flagellation si c’était au moyen d’un instrument, mais à la main, il en est exempt.
  1. Cet interdit « Ne vous tailladez point » inclut également qu’il n’y ait pas, dans la même ville, deux tribunaux suivant chacun une coutume différente. En effet, cela amène à de grandes controverses. Comment cet interdit est-il inclus dans celui de s’entailler la chair ? La prohibition des entailles est énoncée ainsi : « Lo titgodedou », ce qui a été interprété dans le sens suivant : « Ne formez pas des groupes (agoudot) séparés, suivant chacun sa coutume ».
  1. Celui qui se fait une tonsure pour un mort se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « Vous ne ferez point de tonsure entre vos yeux pour un mort ». Un israélite ordinaire ou un cohen qui se font une tonsure pour un défunt ne se voient infliger qu’une seule fois la flagellation. Celui qui se fait quatre ou cinq tonsures pour un mort unique se voit infliger la flagellation autant de fois qu’il a fait de tonsures, à condition qu’il ait été mis en garde pour chaque tonsure. La loi est la même qu’il se fasse une tonsure à la main – en s’arrachant les cheveux – ou au moyen d’une potion qui provoque la chute des cheveux. S’il trempe ses cinq doigts dans une telle potion dépilatoire puis les pose simultanément sur cinq endroits de sa tête, étant donné qu’il effectue ainsi cinq tonsures il se voit infliger cinq fois la flagellation, et ce, bien qu’il n’ait reçu qu’un seul avertissement. En effet, toutes ces tonsures étant faites en même temps, cela ne nécessite qu’un seul avertissement. On est passible de flagellation pour l’arrachage des cheveux de toute la tête comme pour celui des poils entre les yeux, ainsi qu’il est dit au sujet des cohanim : « Ils ne feront pas de tonsure à leur tête ». Quelle est la mesure minimale de la tonsure pour laquelle on se voit infliger la flagellation ? Suffisamment pour que l’on aperçoive sur la tête la surface d’un « griss » sans cheveux.
  1. Celui qui fait une tonsure sur sa tête ou une entaille sur sa chair du fait de l’effondrement de sa maison ou du naufrage en mer de son bateau est exempt de flagellation. La flagellation n’est prévue que s’il s’entaille ou s’arrache les cheveux pour un défunt, ou s’il se taillade pour une idole. Quand quelqu’un pratique une tonsure sur la tête d’un autre, ou entaille la chair d’un autre, ou tatoue la peau d’un autre alors que celui-ci l’aide, on applique la règle suivante. Si les deux agissent délibérément, ils se voient infliger la flagellation tous deux. Et si l’un agit par inadvertance et l’autre délibérément, celui qui agit délibérément se voit infliger la flagellation et celui qui agit par inadvertance en est exempt.

Fin des lois sur l’idolâtrie et les pratiques des païens, achevées avec l’aide de D.ieu.

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