Lois de l’idolatrie et des pratiques des païens
Chapitre neuf
Ce chapitre aborde la question des rapports économiques entre juifs et idolâtres. Il est donc question de l’interdit de commercer avec les païens à l’approche de leurs fêtes, puis des marchandises que l’on n’a jamais le droit de leur vendre. Le chapitre poursuit avec les autres lois qui régissent le commerce avec les païens et encadrent strictement le profit tiré d’un commerce idolâtre.
- Durant les trois jours qui précédent les fêtes des païens, il est interdit de leur acheter quoi que ce soit ou de leur vendre une chose qui se conserve. Pendant cette période, il est également interdit de contracter un prêt auprès d’eux, de leur consentir un prêt, de leur rembourser un prêt ou de se faire rembourser un prêt appuyé par un titre de créance ou par un gage. Mais il est permis de leur demander remboursement d’un prêt contracté à l’oral, parce que c’est considéré comme sauver son argent des mains des païens. Quelque chose qui ne se conserve pas, comme des légumes ou un mets, il est permis de le leur vendre jusqu’au jour de leur fête, exclus. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En Terre d’Israël uniquement. Mais dans les autres pays, cela n’est interdit que le jour même de leur fête. Si l’on a transgressé l’interdit d’acheter et de vendre aux païens durant ces trois jours, il est permis de tirer profit du fruit de ces transactions. Toutefois, les achats et ventes que l’on a faits avec eux le jour même de la fête sont interdits à tout profit.
- Il est interdit d’envoyer un présent à un gentil le jour de sa fête de peur qu’il en remercie son idole, à moins que l’on sache qu’il ne reconnaît pas l’idolâtrie et ne lui rend pas de culte. De même, si un gentil a envoyé, le jour de sa fête, un présent à un juif, ce dernier ne l’acceptera pas. Mais s’il y a lieu de craindre que ce refus engendre du ressentiment et de la haine, on accepte le cadeau en la présence du gentil. On n’en tirera cependant aucun profit, jusqu’à ce que l’on se soit renseigné et sache que ce gentil ne pratique pas l’idolâtrie et ne la reconnaît pas.
- Si la fête païenne de ces gentils dure plusieurs jours – trois, quatre, ou même dix jours – tous ces jours sont considérés comme un seul : les interdictions susmentionnées sont toutes en vigueur durant l’ensemble ces jours, ainsi que durant les trois jours précédant les festivités.
- Les Cananéens sont des idolâtres et le dimanche est leur jour de fête. C’est pourquoi il est interdit, en Terre d’Israël, de leur vendre ou acheter le jeudi et le vendredi de chaque semaine et inutile de dire le dimanche même, qui est interdit en tout endroit. Et ainsi agit-on avec eux pour tous leurs autres jours de fête.
- Le jour où les idolâtres se rassemblent pour nommer un roi, jour où ils font des offrandes et des louanges à leurs dieux, est considéré comme un jour de fête païenne et fait l’objet des mêmes interdictions que leurs autres jours de fête. En revanche, si un idolâtre célèbre une fête individuelle et exprime sa gratitude envers son idole et la loue, cela ne crée pas d’interdit global de commercer avec les païens ce jour-là. Par exemple, s’il observe un jour de réjouissance particulier le jour de son anniversaire, le jour où il se rase la barbe ou se coupe les cheveux, le jour de son retour d’un voyage en mer, le jour de sa libération de prison, le jour où il fait un banquet pour le mariage de son fils, ou ce qui est semblable, il n’est pas interdit de faire des transactions commerciales avec les autres gentils. Ce n’est interdit qu’en ce jour particulier et avec cette seule personne. Et de même, lorsque le jour du décès d’un gentil est observé par eux comme un jour de cérémonies païennes, l’interdiction s’applique seulement vis-à-vis de ceux qui participent à ces cérémonies, et en ce seul jour. Toute mort qui est accompagnée d’une incinération des effets du défunt et de la combustion d’encens, on sait que cela est lié à un culte idolâtre et il est interdit de faire du commerce avec les concernés. L’interdiction de commercer avec les participants à une réjouissance particulière le jour de cette fête ne concerne que les adorateurs de l’idole. Mais ceux qui se réjouissent, mangent et boivent, et observent le jour de la fête par coutume ou par respect pour le roi, sans eux-mêmes reconnaître ladite divinité, il est permis de commercer avec eux.
- Les choses qui sont spécifiques au culte d’une idole dans un endroit, il est toujours défendu d’en vendre aux adorateurs de cette idole à cet endroit. Quant aux choses qui ne sont pas spécifiques au culte de l’idole, il est permis de les vendre au gentil s’il n’a rien précisé. Mais si l’idolâtre précise qu’il les achète pour les offrir à une idole, il est défendu de les lui vendre, à moins que l’on ne les rende au préalable invalides à être offerts à l’idole: par exemple, s’il s’agit d’un coq, en lui coupant un doigt. Car les idolâtres n’offrent pas à leur idole un animal auquel il manque un membre.
- S’il y a des choses spécifiques au culte idolâtre mélangées avec des choses qui ne sont pas spécifiques à ce culte, comme de l’oliban pur avec de l’oliban noir, on peut vendre le tout s’il n’a pas précisé qu’il allait les offrir, et on ne craint pas qu’il sépare le mélange et recueille l’oliban pur, le mettant à part pour l’idolâtrie. Et de même pour tout cas semblable.
- De même que l’on ne doit pas vendre à un gentil des choses qui aident les païens à adorer des idoles, ainsi, on ne leur vend pas de chose qui est source de dommages pour la collectivité, comme des ours, des lions, des armes, des fers et des chaînes. Et on n’aiguise pas pour eux des armes. Tout ce qu’il est défendu de vendre à un gentil ne doit pas non plus être vendu à un juif soupçonné de le vendre à des gentils. De même, il est défendu de vendre à des bandits juifs des ustensiles susceptibles de causer des dommages.
- Quand des juifs habitent au milieu de gentils et ont contracté une alliance avec eux, il est permis de vendre des armes aux serviteurs du roi et à ses soldats, parce qu’ils les emploient pour combattre les ennemis du pays, afin de le sauver. Ainsi, ils nous protègent car nous résidons parmi eux.
- Lorsqu’une idole se trouve dans une ville, il est permis de se rendre dans les alentours de la ville, mais il est défendu d’entrer à l’intérieur de la ville et à plus forte raison d’y habiter. Si une idole se trouve dans les alentours de la ville et non dans la ville même, il est permis de se rendre à l’intérieur. Celui qui se rend d’un endroit à un autre n’a pas le droit de traverser une ville où se trouve une idole. Dans quel cas est-ce interdit? Si la route qui traverse la ville est le seul chemin pour se rendre à sa destination. Mais s’il y a un autre chemin, et qu’il passe par hasard par celui-ci, cela est permis.
- Il est défendu de construire avec des idolâtres un dôme dans lequel ils placeront une idole. Toutefois, si l’on a transgressé cet interdit et construit un tel dôme, il est permis de tirer profit du salaire. En revanche on pourra a priori construire une salle ou une cour dans lesquelles se trouve ce dôme.
- Si, dans une ville où se trouvent des idoles, il y a des boutiques embellies de décorations et d’autres qui ne sont pas décorées, il est défendu de tirer profit de tout ce qui est à l’intérieur des boutiques décorées, parce que l’on présume qu’elles ont été décorées pour un culte idolâtre. Il est permis de tirer profit de celles qui ne sont pas décorées. Les boutiques appartenant à un culte idolâtre, il est défendu de les louer, parce qu’on fait profiter le culte idolâtre de l’argent de la location.
- Celui qui vend une maison à des païens pour qu’ils y mettent une idole n’a pas le droit de tirer profit de l’argent de la vente, et doit jeter cet argent dans la mer. En revanche, si des gentils contraignent un juif à leur vendre sa maison puis y installent une idole, il lui est permis de tirer profit de l’argent qu’ils lui donnent. Le juif peut écrire un acte de vente et le présenter dans leurs tribunaux pour qu’ils le signent et certifient ainsi sa validité.
- Il est défendu de rendre hommage à un défunt au moyen de flûtes qui appartiennent à un culte idolâtre. On peut se rendre à une foire de gentils et y acheter animaux, esclaves et servantes non juifs, maisons, champs, et vignes. Dans le cadre de cet achat, il est permis de rédiger un acte de vente et de le faire certifier dans leurs tribunaux, parce que cela est considéré comme sauver son argent des mains des païens – dans le cas où ils contesteraient la transaction pour s’approprier l’objet. Dans quel cas est-il permis d’acheter à une telle foire ? Quand on achète à un particulier, qui ne paye pas d’impôt revenant au culte idolâtre. Mais si l’on achète à un commerçant, cela est défendu, car il paye l’impôt, et cet impôt va au culte idolâtre. Ainsi, les achats profitent au culte idolâtre. Si l’on a transgressé cet interdit et acheté quelque chose à un commerçant payant l’impôt, il est interdit d’en profiter et les Sages ont institué que l’on rende l’achat inutilisable : si l’on a acheté un animal, on lui coupe les tendons des sabots en dessous de l’os appelé le « talus ». Si on a acheté des vêtements ou des ustensiles, on les laisse jusqu’à qu’ils pourrissent. Si l’on a acheté de l’argent ou des ustensiles en métal qui ne se dégradent pas naturellement, on les jette dans la mer. Si on a acheté un esclave, on ne le remonte pas d’une fosse s’il y tombe. En revanche, on n’a pas le droit de le faire tomber de ses mains, pour le tuer activement.
- Quand un idolâtre organise un banquet de mariage pour son fils ou sa fille, il est défendu de tirer profit du repas. Il est même défendu pour un juif de manger et boire sa propre nourriture à l’endroit du festin, étant donné qu’il mange dans une festivité d’idolâtres. À partir de quand a-t-on l’interdiction de manger auprès de l’hôte ? Dès qu’il commence les préparatifs du repas et l’interdit se poursuit tous les jours de festins, et pendant trente jours après les jours de festin. S’il organise un autre repas clairement lié au mariage, même après la période de trente jours, il est défendu d’y prendre part jusqu’à douze mois après. Toutes ces mesures d’éloignement furent instituées pour s’éloigner des idolâtres et de l’idolâtrie. Car la proximité avec les idolâtres entraîne des mariages mixtes et conduit à adopter l’idolâtrie comme il est dit : « L’idolâtre te convierait, et tu mangerais de son repas de sacrifice. Puis, tu choisirais ses filles pour les marier à tes fils, et ses filles s’abandonnant au culte de leurs dieux, elles entraîneraient tes fils dans leur culte païen. »
- Une femme juive ne doit pas allaiter le fils d’une idolâtre, parce que cette dernière va éduquer son fils dans l’idolâtrie. Elle n’accouchera pas non plus une gentille, pour la même raison. Toutefois, elle peut le faire si elle est payée pour cela, afin d’éviter que son refus ne produise de la haine de la part des idolâtres. La femme idolâtre, quant à elle, peut accoucher la femme juive et allaiter son fils, à condition que ce soit dans la maison de la mère. En effet, les idolâtres sont soupçonnés d’assassiner sans crainte quand ils sont seuls avec quelqu’un, et on prend garde ainsi qu’elle ne tue pas l’enfant.
- Les idolâtres qui sont en route vers leur lieu de culte idolâtre, il est défendu de faire du commerce avec eux. Et ceux qui en reviennent, il est permis de faire du commerce avec eux, à condition qu’ils ne soient pas en groupe. En effet, s’ils sont en groupe, il est à craindre qu’ils aient l’intention d’y retourner. Pour un juif, c’est l’inverse : quand il est en route vers un lieu de culte idolâtre, il est permis de commercer avec lui car on présume qu’il va renoncer à son projet. Et quand il en revient, il est interdit de commercer avec lui. Quant au juif renégat – celui qui a renié le judaïsme –, il est interdit de commercer avec lui à son aller comme à son retour.
- Quand un juif se rend dans une foire d’idolâtres, il est défendu, quand il revient, de faire du commerce avec lui, de crainte qu’il ait vendu une idole aux gentils. En effet, il est défendu de tirer profit de l’argent d’un juif qui a été reçu en paiement d’une idole. En revanche, un tel argent qui est en la possession d’un non juif est permis à tout profit. C’est la raison pour laquelle il est permis de faire du commerce avec un non juif qui revient d’une telle foire, mais non avec un juif qui en revient. Quant au juif renégat qui a renié le judaïsme, on ne fait du commerce avec lui ni quand il se rend à la foire ni quand il en revient.
