Lois de l’idolatrie et des pratiques des païens
Chapitre huit
Après avoir développé les nombreuses ramifications de l’interdit de profiter de l’idolâtrie au chapitre précédent, ce chapitre explique quelles catégories d’objets sont susceptibles d’être rendues interdites par un culte idolâtre. Il est question des objets naturels comme les animaux et les pierres, des arbres d’achera, des bâtiments. Ce chapitre conclut avec la façon de détruire un objet rendu interdit par l’idolâtrie, et, quand cela est possible, la procédure consistant à « l’annuler « .
- Tout ce sur quoi la main de l’homme n’a pas eu de prise et qui n’a pas été fait par l’homme, il est permis d’en tirer profit, même si cela a été adoré. C’est pourquoi les montagnes, les collines, les arbres plantés initialement pour leurs fruits, les sources qui fournissent de l’eau à la collectivité ainsi que les animaux, lorsque tous ceux-là ont été adorés par des idolâtres, il est permis d’en tirer profit. Dans les cas de ces fruits qui ont été adorés, on peut les consommer à condition qu’ils n’aient pas été détachés de l’arbre et aient été adorés à l’endroit où ils ont poussé. On peut également consommer l’animal qui a fait l’objet d’un culte idolâtre. Et il est inutile de dire que l’animal qui a simplement été désigné pour l’idolâtrie sans être effectivement adoré est permis à la consommation, et cela est valable que l’animal ait été désigné pour être lui-même adoré ou pour être offert en sacrifice à une idole. Dans quel cas dit-on qu’un animal n’est pas rendu interdit par l’idolâtrie dont il a fait l’objet ? Lorsqu’aucun acte pour l’idolâtrie n’a été pratiqué sur lui. Mais si un acte quelconque a été pratiqué sur l’animal, il devient interdit. Comment cela ? Par exemple, si l’on a tranché un signe de l’animal pour une idole. Si l’on a utilisé l’animal comme échange contre une idole, il devient interdit. Il en va de même pour l’animal qui a été échangé contre un objet qui a ensuite été échangé contre une idole : l’animal est interdit dans ce cas également parce que, finalement, il est devenu la contre-valeur de l’idole. Dans quel cas dit-on que l’animal devient interdit par un acte idolâtre exécuté sur lui ou quand il sert de monnaie d’échange contre une idole ? Uniquement lorsqu’il s’agit d’un animal que l’on possède en propre. En revanche, si quelqu’un immole l’animal de son prochain pour une idole ou l’échange contre une idole, l’animal ne devient pas interdit, car on ne peut pas rendre interdit quelque chose qui n’est pas à soi. Celui qui se prosterne devant le sol vierge ne le rend pas interdit car la main de l’homme n’a pas eu de prise sur ce sol. Mais s’il y creuse des fosses, des fossés et des cavernes pour une idole, il rend le sol interdit.
- Celui qui se prosterne devant de l’eau soulevée par une vague ne la rend pas interdite. Mais s’il a pris l’eau à la main et s’est prosterné devant elle, il la rend interdite. Les pierres de la montagne qui se sont détachées sans intervention humaine et qui ont ensuite été adorées sans être déplacées de l’endroit où elles se trouvent, sont permises, car la main de l’homme n’a pas eu prise sur elles.
- Si un juif a mis debout une brique lui appartenant avec l’intention de se prosterner devant elle, mais ne s’est finalement pas prosterné, et qu’un gentil est venu et s’est prosterné devant elle, cette prosternation la rend interdite à tout profit. La raison est que le fait de mettre debout la brique est un acte et que la main de l’homme a donc eu une prise sur la brique. Et de même si le juif a mis debout un œuf et qu’un idolâtre est venu se prosterner devant celui-ci, il devient interdit car le fait de le mettre debout est considéré comme une intervention humaine. Si quelqu’un coupe une courge ou quelque chose de semblable et se prosterne devant elle, il la rend interdite. S’il se prosterne devant la moitié d’une courge alors que l’autre moitié y est attachée, la moitié devant laquelle il s’est prosterné est interdite, et reste un doute quant à l’autre moitié : cette moitié est-elle considérée comme un « manche » pour la moitié adorée et, ainsi considérée comme rattachée, elle deviendrait interdite avec elle ? Dans le doute, cette seconde moitié est interdite à tout profit. Un arbre planté dès le début en vue d’être adoré est interdit à tout profit. Ceci est l’achera dont parle la Thora. Mais si un arbre était déjà planté puis a fait l’objet d’un culte idolâtre, il n’est pas interdit par le culte qui lui est voué : si on l’a taillé ou émondé dans un but idolâtre – ou même si on l’a marcotté ou greffé, ce qui produit un changement important dans l’arbre lui-même – et que de nouvelles branches ont poussé, on coupe ces nouvelles branches qui sont interdites à tout profit et le reste de l’arbre est permis. De même, quand quelqu’un se prosterne devant un arbre permis, bien que l’arbre lui-même ne devienne pas interdit, toutes les branches, les feuilles, les pousses et les fruits que l’arbre produit tout le temps qu’il est adoré sont interdits à tout profit. Concernant un arbre dont les idolâtres gardent les fruits, disant que ces fruits sont destinés à la fabrication d’alcool pour un certain temple païen, et qu’ils boivent cet alcool le jour de leur fête, tel arbre est interdit à tout profit. En effet, on présume que cet arbre est une achera, et que c’est pour cette raison qu’ils utilisent ainsi ses fruits, car telle est l’une des fonctions de l’achera : les idolâtres utilisent ses fruits pour faire de l’alcool qu’ils boiront au cours d’une fête païenne.
- Concernant un arbre sous lequel les païens placent une idole : tant que l’idole est sous l’arbre, celui-ci est interdit à tout profit. Quand on l’a enlevée, il devient permis, parce que ce n’est pas l’arbre même qui était adoré. Si un gentil a bâti depuis le début une maison avec l’intention que la maison elle-même soit adorée, elle est interdite à tout profit. Et il en est de même concernant celui qui se prosterne devant sa maison déjà construite. Si un gentil a enduit de chaux et décoré en vue d’un culte idolâtre une maison qui était déjà construite pour l’habitation, de telle sorte qu’elle présente un aspect neuf, on enlèvera ce qui a été ajouté ; seule cette couche est interdite à tout profit, car elle a été faite pour que l’on voue un culte à la maison. Le reste de la maison est permis, car la maison a été initialement construite pour l’habitation et n’a pas encore été adorée elle-même. S’il a introduit une idole dans une maison, la maison est interdite à tout profit tant que l’idole s’y trouve. Une fois qu’il l’a enlevée, la maison redevient permise. De même, une pierre que le gentil a extraite initialement dans l’intention de l’adorer, est interdite à tout profit. Si la pierre était déjà extraite et qu’il l’a décorée pour qu’elle soit adorée, même s’il a fait des décorations dans la matière même de la pierre, et inutile de dire s’il a simplement décoré superficiellement la pierre, on enlève ce qu’il a ajouté ; ce surplus est interdit à tout profit étant donné qu’il a été fait pour que la pierre soit adorée, et le reste de la pierre est permis.
- Une pierre sur laquelle une idole a été placée est interdite tant que l’idole se trouve dessus. Une fois qu’elle est retirée, la pierre est permise. Si un juif a sa maison contiguë à un édifice idolâtre et que le mur mitoyen s’écroule, il n’aura pas le droit de le reconstruire puisqu’il construirait ainsi le mur d’un temple païen. Comment fera-t-il ? Il se placera en retrait, dans l’enceinte de sa propriété, et reconstruira le mur dans son domaine. Quant à l’espace laissé vide, il le remplira d’épines ou d’excréments, afin de le rendre inutilisable, et ainsi il n’entraînera pas un agrandissement de l’espace utilisé pour l’idolâtrie. Si le mur mitoyen appartenait en commun au juif et à l’édifice idolâtre, on le juge moitié-moitié. La moitié qui lui appartient est permise à tout profit. Et la moitié appartenant à l’idolâtrie est interdite à tout profit : les pierres, le bois et la terre, tout est interdit à tout profit.
- Comment détruit-on une idole et les autres choses interdites du fait de l’idolâtrie, comme ses accessoires et ses offrandes ? On les écrase puis on les disperse au vent, ou on les brûle et on les jette dans la mer.
- Des choses sur lesquelles la main de l’homme n’a pas eu de prise qui ont été adorées, comme des montagnes, des animaux et des arbres, bien qu’il soit permis de tirer profit de la chose adorée elle-même, leur revêtement est malgré tout interdit à tout profit, et celui qui tire un quelconque profit de ce qui les recouvre reçoit la flagellation. En effet, il est dit : « Tu ne désireras pas l’argent et l’or sur eux », ce qui implique que le revêtement est interdit pour tout objet d’adoration, même quand l’objet lui-même n’est pas interdit. Et tout ce qui recouvre une idole fait partie de la catégorie de ses « accessoires ».
- Si une idole appartenant à un gentil a été annulée par un gentil avant qu’elle ne parvienne entre les mains d’un juif, il est permis d’en tirer profit. En effet, il est dit : « Les statues de leurs divinités, vous les détruirez par le feu ». On apprend de l’expression « leurs divinités » qu’il est interdit de tirer profit des idoles et qu’il faut les détruire uniquement dans le cas où elles parviennent dans nos mains alors qu’elles sont traitées par eux comme des dieux ; mais s’ils les ont annulées avant qu’elles ne nous parviennent, elles ne sont plus « leurs divinités » et sont permises à tout profit.
- L’idole d’un juif ne peut jamais être annulée. Même si une idole appartient en commun à un juif et un gentil, et que le gentil procède à l’annulation, celle-ci n’est d’aucun effet car l’idole appartient partiellement à un juif. L’idole reste à jamais interdite à tout profit et doit être enterrée. De même, si l’idole d’un gentil est parvenue en la possession d’un juif et a ensuite seulement été annulée par le gentil, son annulation n’est d’aucun effet : elle est interdite à tout profit pour toujours. Et un juif ne peut pas annuler une idole, même s’il s’agit de l’idole d’un gentil et que le gentil lui a donné l’autorisation de l’annuler. Un gentil qui est mineur ou aliéné ne peut pas non plus annuler une idole, car il n’a pas le discernement nécessaire à comprendre le fonctionnement de l’idolâtrie. Si un gentil a annulé contre son gré sa propre idole ou même l’idole d’un autre gentil, et même si c’est un juif qui l’y a forcé, l’annulation est valide. Cela est valable à condition que le gentil qui annule l’idole soit lui-même un idolâtre. Mais s’il n’est pas idolâtre, son annulation n’est pas effective. Celui qui annule une idole annule automatiquement ses accessoires. Mais s’il a annulé les accessoires d’une idole et non l’idole elle-même, ceux-ci deviennent permis tandis que l’idole reste interdite à tout profit, comme auparavant, jusqu’à ce qu’elle soit elle-même annulée. Quant à l’offrande faite à une idole, elle ne peut jamais être annulée.
- Comment un gentil idolâtre annule-t-il une idole? S’il lui a coupé le bout du nez, le bout de l’oreille ou l’extrémité du doigt, l’idole est annulée. De même s’il lui a écrasé le visage, elle est annulée bien qu’aucune matière ne lui ait été retirée. S’il l’a vendue à un orfèvre juif, l’idole est également annulée. Dans tous les cas suivants en revanche, l’idole n’est pas annulée : s’il l’a confiée en gage à quelqu’un, ou vendue à un gentil, ou vendue à un juif qui n’est pas orfèvre, ou encore si un éboulement est tombé dessus bien qu’il n’ait pas déblayé pour la reprendre, ou si des bandits l’ont volée bien qu’il ne l’ait jamais réclamée, ou s’il lui a craché au visage, a uriné devant elle, l’a traînée dans la boue ou a jeté dessus des excréments.
- Concernant une idole qui a été abandonnée par ses adorateurs, la règle suivante est appliquée: s’ils l’ont abandonnée en temps de paix, il est permis d’en tirer profit, car il s’avère qu’ils l’ont effectivement annulée. Mais s’ils l’ont abandonnée en temps de guerre, elle est interdite à tout profit, car ils ne l’ont abandonnée qu’à cause de la guerre. Une idole qui s’est brisée toute seule, ses fragments sont interdits à tout profit, jusqu’à ce que les gentils les annulent. C’est pourquoi, si l’on trouve des fragments d’idole, ceux-ci sont interdits à tout profit, car on craint qu’elle se soit cassée d’elle-même et que les gentils ne l’aient pas annulée. Si elle était faite de plusieurs pièces qui se sont détachées l’une de l’autre lorsqu’elle est tombée, et qu’un profane est capable de les remettre en place, il faut que chaque pièce soit annulée séparément. Mais si une personne ordinaire n’est pas capable de remettre les pièces en place, il suffit qu’un seul de ses membres soit annulé pour que tous les fragments soient annulés.
- Un autel idolâtre qui a été détérioré reste encore interdit à tout profit jusqu’à ce que sa majeure partie soit démolie par des gentils. Un piédestal d’une idole qui a été légèrement détérioré est permis. Qu’est-ce qu’un piédestal et qu’est-ce qu’un autel ? Un piédestal est fait d’une seule pierre, tandis qu’un autel est assemblé à partir de nombreuses pierres. Comment annuler les pierres d’un Merkoulis ? Dès lors qu’un gentil les a utilisées dans une construction ou pour paver les routes ou ce qui est semblable, il est permis d’en profiter. Comment annuler une achera ? Si un gentil a coupé de l’achera une feuille ou une jeune pousse ou s’il a pris de cet arbre un bâton sans que ce soit pour le besoin de l’arbre, l’achera est annulée. De même s’il a raboté l’achera, elle est annulée. S’il l’a rabotée pour le besoin de l’arbre en revanche, c’est-à-dire pour l’embellir, l’arbre demeure interdit, mais les copeaux sont permis. Et si cette achera appartient à un juif, qu’elle soit rabotée pour le besoin de l’arbre ou non, l’arbre comme les copeaux sont interdits à tout profit à jamais, car une idole qui appartient à un juif ne peut jamais être annulée.
