Lois de l’idolatrie et des pratiques des païens

Chapitre sept

Ce chapitre, plus technique que les précédents, traite de l’interdit de profiter de l’idolâtrie et de toutes les conséquences qu’implique cet interdit. Il expose les conditions qu’un objet doit remplir pour être interdit à ce titre et donne les façons de déterminer quand un objet est lié à l’idolâtrie et quand il ne l’est pas. Il expose aussi la marche à suivre dans les cas de doute et explique le mécanisme particulier du double doute (safek sfeka).

  1. C’est un commandement positif de détruire les idoles que l’on trouve, ainsi que leurs accessoires et tout ce qui est fait pour elles. En effet, il est dit : « Vous détruirez tous les lieux où les peuples auront adoré leurs dieux», et il est également dit : « Mais voici ce que vous leur ferez : vous fracasserez leurs autels, briserez leurs stèles, abattrez leurs acheroth, brûlerez leurs sculptures ».  En Terre d’Israël, il existe un devoir en plus du commandement de détruire une idole que l’on trouverait : traquer et pourchasser l’idolâtrie jusqu’à ce qu’on l’ait complètement éradiquée de notre terre. Hors d’Israël en revanche, nous ne sommes pas enjoints de traquer ainsi l’idolâtrie : ce n’est que dans un endroit que l’on a conquis que l’on doit détruire toutes les idoles qui s’y trouvent. En effet, il est dit : « Vous détruirez leurs noms de cet endroit », ce qui implique qu’en Terre d’Israël, tu es tenu de pourchasser les idoles pour les éradiquer, mais tu n’y es pas tenu en dehors de la Terre d’Israël.
  1. Les idoles, leurs accessoires, leurs offrandes et tout ce qui est fait pour elles, il est interdit d’en tirer profit, ainsi qu’il est dit : « Tu n’apporteras pas une abomination dans ta demeure ». Quiconque tire profit de l’un de ces objets reçoit deux peines de flagellation. L’une est au titre de l’interdiction susmentionnée « Tu n’apporteras pas une abomination », et la peine supplémentaire est au titre de l’interdiction : « … et rien de ce qui est anathème ne s’attachera à ta main ».
  1. Un animal qui a été offert entièrement à une idole est interdit à tout profit : même ses excréments, ses os, ses cornes, ses sabots et sa peau sont tous interdits à tout profit. C’est pourquoi, s’il y a dans la peau d’un animal un signe indiquant qu’il s’agit là de la peau d’un animal offert en sacrifice à une idole, il est prohibé de tirer profit de cette peau. Par exemple, si l’on voit sur la peau une incision ronde pratiquée au niveau du cœur, ce qui correspond au rituel que les païens pratiquaient pour extraire le cœur de la bête et la sacrifier, toutes les peaux présentant cette marque sont interdites à tout profit. Et il en est de même pour tout ce qui est semblable.
  1. Quelle différence y a-t-il entre une idole appartenant à un gentil et une idole appartenant à un juif ? L’idole appartenant au gentil est interdite à tout profit immédiatement – dès qu’elle est achevée, et ce, bien qu’elle n’ait jamais été adorée. En effet, il est dit : « Les sculptures de leurs dieux, vous les brûlerez au feu », ce qui implique que dès l’instant où elle est « sculptée », elle devient pour le gentil un dieu – on la considère comme une idole et elle est interdite. En revanche, l’idole qui appartient au juif n’est pas interdite à tout profit tant qu’elle n’a pas été adorée, ainsi qu’il est dit : « Maudit soit l’homme qui ferait une image taillée ou jetée en fonte, abomination pour l’Éternel, […] et la placerait en secret ! » Que signifie la « placer en secret » ? Cela vient enseigner que l’idole du juif est permise tant qu’il n’a pas accompli pour elle des « choses secrètes », autrement dit, les actes de son culte. Quant aux accessoires du culte idolâtre, qu’ils appartiennent à un gentil ou à un juif, ils ne sont pas interdits tant qu’ils n’ont pas été effectivement utilisés pour le culte idolâtre.
  1. Lorsque quelqu’un fabrique une idole pour un autre, bien qu’il reçoive la flagellation, il est permis de tirer profit de son salaire. Et cela est valable même s’il l’a fabriquée pour un gentil, cas où l’idole est immédiatement interdite à tout profit. La raison est qu’elle ne devient interdite qu’une fois qu’elle est achevée. Or, le dernier coup de marteau qui achève sa fabrication ne vaut pas une peroutaSi un juif achète des débris de métal à un idolâtre et trouve parmi eux une idole, la règle suivante est appliquée : s’il a donné l’argent mais n’a pas tiré les débris pour en prendre possession, il les rendra à l’idolâtre. Il en va de même s’il a tiré les débris mais n’a pas donné l’argent : bien que le fait de tirer un objet pour en prendre possession dans le cadre de la transaction commerciale d’un juif avec un non juif entraîne le transfert de propriété, on considère néanmoins qu’il s’agit là d’une transaction faite par erreur. Mais s’il a payé et tiré les débris, il ne peut plus les rendre et récupérer l’argent. Il jettera l’idole à la mer. De même, dans le cas d’un idolâtre et de son frère converti au judaïsme qui héritent des biens de leur père idolâtre et trouvent parmi l’héritage des idoles, le frère converti peut dire à l’idolâtre : « Prends, toi, les idoles, et moi, je prendrai l’argent » ; « Prends, toi, le vin de libation, et moi, je prendrai les fruits ». Mais si les idoles ou le vin sont déjà parvenus en la possession du converti, l’échange est interdit.
  1. Les figures faites par des idolâtres dans un but décoratif, il est permis d’en tirer profit ; mais celles qui sont faites pour l’idolâtrie sont interdites. Comment sait-on si une figure est décorative ou est faite pour être adorée ? Toutes les figures qui se trouvent dans les villages sont interdites à tout profit, parce que l’on présume systématiquement qu’elles sont faites pour l’idolâtrie. Quant à celles qui se trouvent en ville, on observe la règle suivante. Si la figure se trouve à l’entrée de la ville et porte à la main l’un des emblèmes suivants : un bâton, un oiseau, un globe, une épée, une couronne ou un anneau, on présume qu’elle est faite pour l’idolâtrie et elle est interdite à tout profit. Dans le cas contraire, on présume qu’elle est faite en décoration et il est permis d’en tirer profit.
  1. Les statues qui sont trouvées jetées sur la place du marché ou au milieu de débris de métal sont permises à tout profit, et inutile de préciser que les fragments de ces statues eux-mêmes sont permis à tout profitEn revanche, si l’on trouve la main d’une figure idolâtre, ou son pied, ou un autre de ses membres qui est jeté, ce membre est interdit à tout profit ; étant donné que l’on sait avec certitude que ce membre est issu d’une figure idolâtre qui est adorée, il reste interdit jusqu’à ce que l’on sache que les gentils l’ont annulée.
  1. Si l’on trouve des objets sur lesquels sont représentées la figure du soleil, de la lune ou d’un dragon, on applique la règle suivante : si ce sont des objets d’argent ou d’or, ou des vêtements en soie, ou si les objets sur lesquels ces figures sont gravées sont des boucles ou des bagues, ces objets sont interdits. En revanche, si de telles figures sont représentées sur d’autres types d’objets, ceux-ci sont permis, car on présume alors qu’elles sont représentées dans un but décoratif. Et de même, tous les objets, peu importe lesquels, sur lesquels on trouve des figures autres que le soleil, la lune ou un dragon, sont autorisés car on présume alors que ces figures n’ont qu’une fonction esthétique.
  1. Une idole, de même que ses accessoires et toutes les offrandes qui lui sont faites, rendent interdit à tout profit ce à quoi ils se sont mêlés quelle que soit la quantité d’objets permisComment cela ? Si une idole interdite s’est mêlée à d’autres statues permises faites comme ornements, même une parmi plusieurs milliers, et que l’on ne peut pas reconnaître l’idole et la retirer de l’ensemble, on jettera le tout à la mer. Et de même, si une coupe qui sert d’objet de culte idolâtre s’est mêlée à d’autres coupes permises, ou si un morceau de la viande d’un animal offert en sacrifice idolâtre s’est mélangé à d’autres morceaux de viande, on jettera le tout dans la mer. Et ainsi si une peau incisée au niveau du cœur s’est mêlée à d’autres peaux, tout est interdit à tout profit. Si l’on a transgressé l’interdit de vendre une idole, l’un de ses accessoires, ou ce qui provient d’une offrande faite à une idole, l’argent qui a été perçu en échange est interdit à tout profit et il rend également interdit tout argent auquel il se serait mélangé, et ce, quelles que soient les proportions, comme c’est le cas pour l’idole elle-même. En effet, il est dit : « Et tu n’apporteras pas une abomination dans ta demeure ; tu serais anathème comme elle. », ce que l’on interprète ainsi : tout ce que tu obtiens comme valeur en vendant une idole, ses accessoires ou une offrande qui lui a été faite, sera considéré comme l’idole elle-même.
  1. Une idole ou une achera qui ont été brûlées, leurs cendres sont interdites à tout profit. Une braise qui est issue de l’idolâtrie est interdite à tout profit, mais une flamme issue de l’idolâtrie est permise, parce qu’elle n’a pas de substance. Un objet sur lequel on a un doute s’il est issu de l’idolâtrie, est interdit à tout profit. Cependant, s’il y a un double doute (safek sféka), l’objet est permis. Comment fonctionne le double doute ? Si une coupe utilisée pour le culte idolâtre est tombée dans un entrepôt plein de coupes, toutes les coupes sont interdites à tout profit, car on n’a alors qu’un doute unique et l’on a appris qu’une idole et tous ses accessoires rendent interdit ce à quoi ils sont mêlés, quelles que soient les proportions. En revanche, si après cela une des coupes a été séparée du mélange puis est tombée au milieu de deux autres coupes, celles-ci sont permises. De même, si l’anneau d’une idole s’est mélangé avec cent anneaux et que deux d’entre eux sont ensuite tombés dans la mer, tous les anneaux restants sont dès lors permis, car on dit : l’anneau interdit faisait peut-être partie des deux qui sont tombésSi l’anneau interdit s’est mêlé à cent anneaux et qu’ils ont ensuite été séparés ainsi : quarante anneaux à un endroit et soixante à un autre endroit, puis que les quarante sont tous tombés parmi d’autres anneaux, tous les anneaux de ce second mélange sont permis. Car on dit : « L’anneau interdit se trouve parmi la majorité ». En revanche, si les soixante anneaux sont tombés parmi d’autres anneaux, ils sont tous interdits.
  1. Un arbre d’achera, qu’il fasse lui-même l’objet d’un culte ou qu’il y ait une idole en dessous, il est interdit de s’assoir en-dessous de l’ombre de son corps. Mais il est permis de s’assoir à l’ombre de ses branches et de ses feuilles. Il est également interdit de passer directement sous les branches d’un tel arbre, dans le cas où il y a un autre chemin possible ; mais s’il n’y a pas d’autre chemin, on passera dessous en courant.
  1. Lorsque des oisillons ont fait leur nid dans un arbre d’achera, on applique la règle suivante : s’ils ont atteint le stade où ils ne sont plus dépendants de leur mère, ils sont permis. Mais les œufs et les oisillons dépendants de leur mère sont interdits parce que l’achera est comme une base pour eux. Quant au nid lui-même, qui se trouve au sommet de l’arbre, il est toujours permis, parce qu’un oiseau pour faire son nid emmène du bois d’un autre endroit.
  1. Si l’on a pris du bois de cet arbre achera, il est interdit d’en profiter. Si l’on a déjà utilisé ce bois pour allumer un four, on devra laisser refroidir le four, après quoi on le rallumera avec du bois autorisé et l’on pourra alors cuire dedans. Si l’on a cuit du pain dans ce four sans l’avoir refroidi préalablement, le pain est interdit à tout profit. Et si ce pain s’est mêlé à d’autres pains, on doit jeter la contre-valeur de ce pain dans la mer afin de ne pas en tirer profit. Il est ensuite permis de profiter du reste des pains.
  1. Si l’on a pris un morceau de bois d’une achera dont on a fait une navette avec laquelle on a tissé un vêtement, il est interdit de profiter de ce vêtement. Et si ce vêtement s’est mêlé à d’autres vêtements, on doit jeter la contre-valeur du vêtement interdit dans la mer et il est permis de profiter du reste des vêtements. Il est permis de planter des légumes en dessous d’une achera, que ce soit en été quand les légumes ont besoin d’ombre ou en hiver. En effet c’est à la fois l’ombre de l’achera, qui est interdite à tout profit, et la terre, qui est permise à tout profit, qui causent ensemble la croissance des légumes. Et tout ce qui résulte de l’action de plusieurs facteurs, c’est-à-dire qui est causé à la fois par une chose interdite et par une chose permise, il est permis d’en tirer profit. Cette règle est valable en toutes circonstances. Pour la même raison, il est permis d’ensemencer un champ qui a été fertilisé par du fumier lié à l’idolâtrie. De même, une vache qui a été engraissée avec du fourrage d’un culte idolâtre peut être consommée. Et il en va de même pour tout cas semblable.
  1. De la viande, du vin ou des fruits qui ont été préparés pour être offerts à une idole ne deviennent pas interdits à tout profit tant qu’ils n’ont pas été offerts devant l’idole, même s’ils ont déjà été introduits dans le temple idolâtre. Mais une fois qu’ils ont été offerts devant l’idole, ils ont le statut d’offrande idolâtre et sont à ce titre interdits, et même s’ils ont été ensuite sortis du temple, ils sont interdits à jamais. Et tout ce qui se trouve dans un temple idolâtre, même l’eau et le sel, est interdit à tout profit selon la Thora car on présume que c’est destiné à l’idolâtrie. Celui qui en consomme même une infime quantité reçoit la flagellation.
  1. Telle est la loi concernant un vêtement, des ustensiles ou des pièces de monnaie que l’on trouve sur la tête d’une idole : s’ils sont placés de manière déshonorante, il est permis d’en profiter. Mais si on les trouve disposés de manière à faire honneur à l’idole, ils sont interdits car on présume que ce sont des accessoires de l’idoleComment cela ? Si l’on trouve une bourse suspendue à son cou, un vêtement plié et posé sur sa tête, ou un récipient renversé sur sa tête, ceux-ci sont permis, parce qu’ils sont placés de manière déshonorante. Et il en va de même pour tout cas semblable. Mais si l’on trouve sur sa tête quelque chose de semblable à ce que l’on offre sur l’autel du Temple, il est interdit d’en profiterDans quel cas cela s’applique-t-il ? Uniquement si l’on trouve ces objets sur une idole hors du lieu où l’idole est adorée. En revanche, si on les trouve à l’intérieur de cet endroit, que l’objet soit posé de manière à faire honneur à l’idole ou de manière déshonorante, qu’une telle chose soit susceptible d’être offerte sur l’autel ou non, tout ce qu’on trouve à l’intérieur est défendu, même l’eau et le sel. Quant à Peor et Merkoulis dont le culte est d’ores et déjà dégradant, tout ce que l’on trouve avec eux, à l’intérieur comme à l’extérieur de leur lieu de culte, est interdit à tout profit. Et de même, concernant les tas de pierres de Merkoulis, toute pierre qui est auprès d’un Merkoulis de sorte qu’elle paraît en faire partie est interdite à tout profit.
  1. Si une idole a un établissement de bains ou un jardin qui lui sont dédiés, on peut profiter de cet établissement de bains ou de ce jardin s’il est possible d’en profiter sans exprimer de reconnaissance aux prêtres de l’idole, mais on ne peut pas en profiter si l’on doit exprimer sa reconnaissance aux prêtres. Si les bains, ou le jardin sont à l’idole ainsi qu’à autres personnes en commun, on peut en profiter, et cette permission est valable même si l’on doit aussi exprimer sa reconnaissance envers les prêtres, à condition que l’on ne doive pas payer l’entrée.
  1. Il est permis de se baigner dans des bains où se trouve une idole, puisqu’elle y sert d’ornement et non d’objet d’adoration. En effet, il est dit : « Les sculptures de leurs dieux, vous les brûlerez au feu», ce qui implique que l’interdiction de tirer profit des idoles s’applique uniquement lorsque les gentils se comportent avec elles comme avec des divinités. Il est donc permis d’en profiter lorsqu’ils les traitent avec mépris, comme dans ce cas où l’idole se trouve devant la rigole du bain, et où tout le monde urine devant elle. Mais si c’est justement en cela que son culte consiste, il est défendu d’entrer dans cet établissement.
  1. Si l’on a égorgé un animal au moyen d’un couteau utilisé pour l’idolâtrie, la viande est permise à la consommation, parce que l’abattage est considéré comme une dégradation. Mais si l’animal était en danger de mort, sa viande est interdite. En effet, dans un cas pareil l’abattage constitue une amélioration et ce bénéfice est tiré d’un accessoire du culte idolâtre. De même, il est interdit de couper de la viande avec un tel couteau, parce que c’est là une amélioration pour le morceau de viande. Mais si l’on a coupé la viande d’une manière destructive, la viande est permise.
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