Lois de l’idolatrie et des pratiques des païens

Chapitre six

Ce chapitre traite des différents interdits de la Thora liés à des pratiques païennes : d’abord les rituels divinatoires et nécromanciens du Ov et du Yidoni. Puis le rite consistant à faire passer son fils ou sa fille à Molekh à travers les flammes. Il expose ensuite l’interdit d’ériger des stèles (matsevoth), puis l’interdit de se prosterner sur un sol de pierres (évène maskith). Il conclut avec l’interdit de planter un arbre (une « achera ») auprès du Temple. Ces pratiques ont toutes un lien avec l’idolâtrie, d’où le positionnement de ce chapitre, dans la continuité thématique des précédents.

  1. Celui qui pratique de son plein gré et délibérément les rituels du Ov ou du Yidoni est passible de retranchement (karet). Et s’il y a eu témoins et mise en garde, il est lapidé. En revanche, s’il a agi par inadvertance, il doit apporter un sacrifice expiatoire de nature fixe. En quoi consiste le rituel du Ov ? Il s’agit du rituel au cours duquel quelqu’un, debout, brûle un certain encens et tient dans sa main une branche de myrte qu’il agite, en prononçant à voix basse des incantations connues de ceux qui pratiquent ce rituel. Il continue ainsi jusqu’à ce que celui qui consulte croie entendre une voix, comme si quelqu’un lui parlait et répondait à sa question. Ces paroles paraissent émaner de sous terre, elles sont d’une intensité extrêmement faible, qui semble être imperceptible à l’ouïe et seulement saisissable par l’esprit. Et de même, le rituel suivant est considéré comme pratique caractéristique du Ov : quelqu’un prend le crâne d’un cadavre, brûle un encens, et pratique la divination jusqu’à ce qu’il entende comme si une voix extrêmement faible sortait de ses aisselles et lui répondait. Toutes ces pratiques sont des rituels liés au Ov, et celui qui fait l’une d’elles est exécuté par lapidation.
  1. En quoi consiste le rituel du Yidoni ? Il s’agit d’un rituel au cours duquel quelqu’un prend dans sa bouche un os de l’oiseau appelé yadoua, brûle un encens et fait encore d’autres choses, jusqu’à ce qu’il tombe en transe, perdant le contrôle de soi comme un épileptique, et exprime par sa bouche des prédictions sur l’avenir. Toutes ces pratiques sont des formes d’idolâtrie. Où se trouve dans la Thora l’énoncé de l’interdit concernant celles-ci ? Il est dit : « Ne vous tournez pas vers les Ovot et les Yidonim ».
  1. Celui qui donne de sa progéniture à Molekh de plein gré et délibérément est passible de retranchement. S’il a agi par inadvertance, il doit apporter un sacrifice expiatoire de nature fixe. Et s’il a agi alors qu’il y a eu témoins et mise en garde, il est exécuté par lapidation, ainsi qu’il est dit : « Qui livrera quelqu’un de sa postérité à Molekh, sera mis à mort ». Où se trouve dans la Thora l’énoncé de l’interdit concernant un tel acte? Il est dit : « Tu ne livreras pas ta progéniture pour la faire passer à Molekh », et il est dit plus loin dans la Thora : « On ne trouvera personne, chez toi, qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille ».  Comment faisait le père qui offrait sa descendance à Molekh ? Il allumait un grand bûcher et prenait une partie de sa progéniture qu’il remettait aux prêtres adorateurs du feu. Après avoir pris l’enfant dans leurs mains et avoir donné leur autorisation de le faire passer au feu, les prêtres le rendaient à son père. C’était alors le père de l’enfant qui faisait passer son fils à travers le feu, avec la permission des prêtres. Il le faisait passer à travers la flamme sur ses pieds, d’un côté à l’autre. Il ne brûlait pas son fils pour Molekh, contrairement à ceux qui brûlaient leurs fils et leurs filles pour d’autres faux dieux. Ce culte appelé « Molekh » consistait seulement à faire passer l’enfant à travers la flamme. C’est pourquoi, celui qui pratique ce culte pour une divinité autre que Molekh est exempt de sanction.
  1. Le père n’est passible de retranchement ou de lapidation que s’il remet son fils aux prêtres de Molekh, et le fait ensuite passer lui-même par le feu à pied. S’il a remis son fils aux prêtres mais ne l’a pas fait pas passer à travers le feu, ou s’il l’a fait passer à travers le feu mais ne l’a pas au préalable remis aux prêtres, ou encore s’il a remis son fils mais l’a fait passer à travers le feu d’une manière anormale, il est exempt de sanction. Et le père n’est passible de retranchement ou de lapidation que s’il remet une partie de sa progéniture et laisse une partie, ainsi qu’il est dit : « parce qu’il a donné de sa postérité à Molekh », ce qui implique qu’il n’est passible de mort ou de retranchement que s’il offre une partie de sa progéniture et non toute sa progéniture.
  1. Toute ces lois s’appliquent autant au sujet de la descendance légitime d’un homme que de sa descendance illégitime. Elles s’appliquent autant à ses fils qu’à ses filles. Et un homme est également concerné par l’interdit de faire passer au Molekh les enfants de ses enfants et leurs petits-enfants : il est coupable pour tous ses descendants, parce qu’ils sont inclus dans le terme « sa postérité ». En revanche, s’il fait passer ses frères, ses sœurs ou ses parents, ou s’il se fait passer lui-même, il est exempt de sanction. S’il fait passer quelqu’un de sa progéniture alors que celui-ci est endormi ou aveugle, il est exempt de sanction.
  1. La stèle (matseva) que la Thora interdit d’ériger, est un monument autour duquel tout le monde se rassemble. Il est interdit d’ériger une stèle même si elle sert à rassembler des gens pour servir D.ieu, car telle était l’habitude des idolâtres, ainsi qu’il est dit : « Et tu n’érigeras pas pour toi de stèle car c’est une chose que D.ieu hait ». Quiconque érige une stèle se voit infliger la flagellation. Il en est de même pour le sol de pierre (évène maskit) dont parle la Thora : même si l’on se prosterne sur une pierre pour D.ieu, on se voit infliger la flagellation. En effet, il est dit : « Vous ne mettrez pas de sol de pierres dans votre pays, pour vous prosterner dessus ». La raison en est, comme pour la stèle, que tel était l’usage des idolâtres : ils posaient une pierre devant l’idole pour se prosterner dessus. C’est pourquoi on ne doit pas faire la même chose même pour servir D.ieu. On ne se voit infliger la flagellation que si l’on a étendu bras et jambes sur la pierre, en étant ainsi complètement allongé sur elle, car c’est là la forme de la prosternation dont parle la Torah.
  1. Dans quel cas est-il interdit de se prosterner sur un sol de pierres? Dans tous les lieux autres que le Temple. Dans le Temple en revanche, il est permis de se prosterner devant D.ieu sur les pierres. En effet, il est dit : « Vous ne mettrez pas de sol de pierres dans votre pays », ce qui veut dire que « dans votre pays », vous ne vous prosternerez pas sur des pierres, mais dans le Temple, vous vous prosternerez sur les pierres taillées.  C’est à cause de cet interdit que tous les juifs ont pris l’habitude d’étendre des nattes dans les synagogues qui ont un sol de pierres, ou d’étendre diverses sortes de chaume ou de paille : pour faire séparation entre leur visage et les pierres au moment de la prosternation. Si l’on ne trouve rien pour faire séparation entre soi et la pierre, on va dans un autre endroit où le sol n’est pas en pierre pour se prosterner. On peut également s’incliner sur le côté, de manière à ne pas coller son visage à la pierre.
  1. Quiconque se prosterne face contre terre à D.ieu sur des pierres taillées en-dehors du Temple, mais sans étendre bras et jambes, ne reçoit pas la peine de flagellation de la Thora mais on lui administre makat mardout. En revanche, celui qui se prosterne devant une idole, qu’il se prosterne en étendant les bras et les jambes ou sans étendre bras et jambes, dès lors qu’il plaque son visage contre le sol, il est lapidé.
  1. Celui qui plante un arbre à côté de l’autel ou dans tout le parvis du Temple, qu’il ait planté un arbre non fruitier ou un arbre qui produit des fruits, se voit infliger la flagellation, et ce, même s’il l’a fait avec l’intention d’embellir le Temple. En effet, il est dit : « Tu ne planteras pas d’achera, tout arbre, auprès de l’autel de l’Éternel ton D.ieu ». Planter une achera est interdit car telle était la coutume des idolâtres : ils plantaient des arbres à côté de l’autel de leur idole, afin que les gens se rassemblent là.
  1. Il est défendu de faire un portique en bois dans le parvis du Temple comme l’on en construit dans les cours. En effet, bien que le bois soit utilisé dans une construction et ne soit pas planté, c’est une restriction supplémentaire imposée par les Sages, qui se sont appuyés sur ce qu’il est dit dans la Thora: « tout arbre ». Ainsi, tous les portiques et les structures qui formaient saillie des murs dans le Temple étaient en pierre et non en bois.
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