Lois de l’idolatrie et des pratiques des païens
Chapitre cinq
Après avoir étudié la loi de la ville dévoyée et de ceux qui l’ont dévoyée (les madih’im), il est question dans ce chapitre de l’incitateur (messit). Le messit est celui qui incite des individus – et non la collectivité – à pratiquer l’idolâtrie. Comme ces lois comprennent les cas particuliers du prophète messit et du prophète madia’h, le chapitre poursuit naturellement avec les autres types de faux prophètes : celui qui s’adresse aux hommes au nom d’une idole dans le but de légiférer, et celui qui prophétise des mensonges au nom de D.ieu. Le chapitre conclut avec les lois sur les serments prononcés au nom de faux dieux, dont l’interdiction est apprise du même verset que l’interdiction relative à celui qui prophétise au nom d’un faux dieu.
- Celui qui incite à l’idolâtrie (messit) un autre juif, qu’il soit homme ou femme, doit être lapidé. Bien que ni lui – l’incitateur –, ni la personne incitée n’aient effectué d’acte d’idolâtrie, l’incitateur est mis à mort, pour le fait d’avoir exhorté quelqu’un à pratiquer l’idolâtrie. Que l’incitateur soit un homme ordinaire ou qu’il soit un faux prophète qui exhorte à l’idolâtrie, qu’il y ait un seul ou plusieurs individus incités, hommes ou femmes, l’incitateur est mis à mort par lapidation.
- Celui qui incite à l’idolâtrie la majorité des habitants d’une ville est jugé en tant que madia’h – et n’est pas considéré comme un messit – incitateur. Si celui qui dévoie la majorité de la ville se présente comme prophète, il est mis à mort par lapidation en tant que madia’h, et ce, bien qu’il ait agi seul. En revanche, ceux qui ont été dévoyés sont considérés comme des individus distincts et pas comme les habitants d’une ville dévoyée ; en effet, l’une des conditions pour que la ville soit considérée « ville dévoyée » est que ceux qui ont dévoyé les habitants soient au moins deux. Qu’un individu déclare à la majorité des habitants d’une ville : « Tel dieu païen m’a dit : ‘‘Servez-moi’’ » ou qu’il prétende : « Le Saint Béni soit-Il m’a dit : ‘‘Servez des dieux païens’’ », il est un prophète madia’h. Et si la majorité des habitants de la ville se sont fourvoyés en le suivant, il est lapidé. L’incitateur (messit) qui a incité autrui à pratiquer l’idolâtrie est lapidé, qu’il se soit exprimé au pluriel ou au singulier. Comment cela ? Celui qui dit à un autre : « Je vais servir des dieux païens et tu feras de même ensuite », « Je vais aller et servir et tu feras de même ensuite » (formulations au singulier) ou « Allons et rendons tel culte » (formulation au pluriel), du moment que le culte en question fait partie du culte habituel par lequel le dieu païen est servi, il est lapidé. De même s’il incite à pratiquer l’une des quatre formes de culte réservées à D.ieu même si elles ne constituent pas la façon habituelle d’adorer cette idole : les formulations singulières ou plurielles font de lui un incitateur. Les formules sont les suivantes : a) Pour inciter au sacrifice : « Je vais immoler un animal en sacrifice à telle idole», « Je vais aller et immoler », « Allons et immolons ». b) Pour la combustion d’offrande : « Je vais brûler une offrande ou de l’encens à telle idole», « Je vais aller et brûler », « Allons et brûlons ». c) Les libations : « Je vais verser des libations à telle idole», « Je vais aller et verser des libations », « Allons et versons des libations ». Et d) la prosternation : « Je vais me prosterner devant telle idole », « Je vais aller et me prosterner », « Allons et prosternons-nous ». Toutes ces exhortations font de lui un incitateur.
- S’il a essayé d’inciter deux personnes mais que celles-ci n’ont pas accepté, ces deux personnes elles-mêmes se constituent témoins à charge contre lui : les deux hommes l’amènent donc au tribunal, témoignent sur ce qu’il leur a dit, puis ils le lapident. Et l’incitateur n’a pas besoin d’avertissement préalable pour être exécuté. Si l’incitateur a parlé à un seul individu et non à deux, la personne incitée lui dit : « J’ai des amis qui sont intéressés par cela, pourrais-tu le leur répéter ce que tu m’as dit ? », et ruse avec lui de sorte à ce que l’incitateur réitère son incitation à l’idolâtrie devant deux personnes, qui pourront alors témoigner contre lui en vue de le faire exécuter. Si l’incitateur ne désire pas inciter à l’idolâtrie devant deux personnes, c’est une mitsva de lui tendre un piège. On ne tend de piège à aucune des personnes passibles de la peine de mort énoncées dans la Thora à l’exception de l’incitateur. Comment lui tend-on un piège ? La personne incitée fait venir deux autres individus, dissimulés dans un endroit obscur, afin qu’ils puissent voir l’incitateur et entendre ses paroles, mais que ce dernier ne les voie pas. La personne incitée dit alors à l’incitateur : « Répète-moi en privé ce que tu m’as dit avant », et ce dernier répète. La personne incitée réplique alors : « Comment pouvons-nous donc abandonner notre D.ieu dans les cieux et aller servir du bois et de la pierre ? » Si l’incitateur se rétracte ou garde le silence, il est exempt de sanction. Mais s’il répond : « Il est de notre devoir d’adorer cette idole, c’est ce qui nous est favorable », les témoins qui se tiennent cachés à distance l’emmènent au tribunal et ils le lapident.
- C’est une mitsva pour la personne incitée d’exécuter elle-même l’incitateur, une fois celui-ci condamné à mort par le tribunal, ainsi qu’il est dit : « Ta main sera la première contre lui pour qu’il meure… ». Il est interdit à la personne incitée d’aimer l’incitateur, ainsi qu’il est dit : « Tu n’auras pas de complaisance pour lui ». Dès lors qu’il est dit, même à propos de l’homme que l’on hait : « Tu l’aideras certainement », on aurait pu penser que tu dois, au même titre, aider l’incitateur, malgré l’interdit de l’aimer. C’est pourquoi le verset précise au sujet de l’incitateur : « Tu ne l’écouteras pas ». On apprend de ce verset qu’en plus de l’interdit de l’aimer, il existe une mitsva de ne jamais abandonner la haine de l’incitateur, qui s’exprime par le fait de ne pas l’aider. Et dès lors qu’il est dit : « Tu ne te tiendras pas indifférent devant le sang de ton prochain », que l’on comprend comme l’interdit de ne pas porter assistance à un juif en danger, on aurait pu penser que tu ne dois pas non plus rester indifférent devant le sang de l’incitateur et le sauver de la mort. Le verset précise donc que, bien au contraire, on ne sauve pas l’incitateur : « Ton œil ne s’apitoiera pas sur lui ». Il est interdit à la personne incitée d’invoquer au tribunal un argument en faveur de l’incitateur, ainsi qu’il est dit : « Et tu n’auras pas de pitié ». Et s’il connaît un élément à charge concernant l’incitateur, il n’a pas le droit de se taire, ainsi qu’il est dit : « Et tu ne cacheras pas son crime ». Où se trouve dans la Thora l’énoncé de l’interdit concernant une personne ordinaire qui incite autrui à l’idolâtrie ? Il est dit à la fin de la section traitant de l’incitateur : « Et tous les juifs entendront et craindront, et ils ne commettront plus un tel méfait ».
- Voici la loi relative à celui qui incite d’autres personnes à l’adorer, en leur disant : « Vouez-moi un culte». S’ils l’ont effectivement servi, il est lapidé. Mais s’ils ne l’ont pas servi, même s’ils ont accepté ses propos en répondant « Oui », il n’est pas lapidé. En revanche, s’il incite autrui à adorer un autre homme ou des dieux païens, et que la personne incitée accepte et répond : « Oui, allons les servir », tous deux sont lapidés, non seulement l’incitateur, mais la personne incitée aussi, bien qu’elle n’ait encore accompli aucun acte idolâtre. En effet, il est dit : « Tu n’auras pas de complaisance pour lui et tu ne l’écouteras pas », ce qui implique que s’il accepte et cède, il est coupable.
- Le prophète qui prophétise au nom d’un dieu païen, de qui s’agit-il ? C’est celui qui dit : « Tel dieu païen m’a dit…» – ou « Telle étoile » – « … qu’il est notre devoir de faire ceci et cela » ou « de ne pas faire ceci et cela ». Même si les commandements qu’il énonce coïncident avec la loi de la Thora, c’est-à-dire qu’il déclare impur ce qui est déjà impur dans la Thora et pur ce qui est pur dans la Thora, il est exécuté par strangulation, dans le cas où il a été au préalable mis en garde en présence de deux personnes. En effet, il est dit : « Celui qui parlera au nom d’un autre dieu, ce prophète mourra ». L’énoncé de l’interdit de la Thora le concernant est inclus dans le verset : « Vous ne mentionnerez pas le nom de divinités étrangères ».
- Il est interdit de débattre avec celui qui prophétise au nom d’un dieu païen. On ne lui demande pas de signe ou de miracle pour prouver la véracité de sa prophétie. Et s’il en fait de lui-même, on doit ne pas y prêter attention et y penser – songer que s’il a accompli un prodige, il doit certainement dire vrai. Quiconque imagine que ses signes sont peut-être véridiques transgresse un interdit, ainsi qu’il est dit : « Tu n’écouteras pas les paroles de ce prophète ». Et de même, un prophète mensonger doit être mis à mort par strangulation, bien qu’il ait prophétisé au nom de D.ieu, et qu’il n’ait rien ajouté ni enlevé aux préceptes de la Thora, ainsi qu’il est dit : « Toutefois, le prophète qui aura l’audace de déclarer en Mon nom une chose que Je ne lui aurai pas ordonné de dire, … ce prophète devra mourir ».
- Il existe deux possibilités pour être prophète mensonger : 1) celui qui proclame au nom de D.ieu une chose qui ne lui a pas été communiquée dans une vision prophétique, et 2) celui qui écoute les paroles véritablement prophétiques d’un autre prophète puis les répète en affirmant mensongèrement que ces paroles-là lui ont été adressées – que c’est lui-même qui en a fait la prophétie -. Dans ces deux cas, c’est un prophète mensonger et il est mis à mort par strangulation.
- Celui qui s’abstient de tuer un prophète mensonger du fait de sa « grandeur » – parce qu’il marche dans les chemins de la prophétie – transgresse un interdit, ainsi qu’il est dit : « Tu n’auras pas peur de lui ». Et de même, celui qui s’abstient de porter contre lui une accusation, ou qui craint et a peur de ses paroles est visé par la même interdiction « Tu n’auras pas peur de lui ». Le prophète mensonger n’est jugé que dans un tribunal de soixante et onze juges – le Grand Sanhédrin qui siège dans le Temple, à Jérusalem.
- Celui qui fait un vœu (neder) ou qui jure (chevoua) au nom d’une idole reçoit la flagellation, comme il est dit : « Vous ne mentionnerez pas le nom de divinités étrangères ». Il s’agit tant de celui qui jure au nom d’une idole pour lui-même que de celui qui jure sur le nom de l’idole à un païen. Il est également interdit de faire jurer un païen sur son idole. Même mentionner le nom des divinités étrangères sans serment est interdit, ainsi qu’il est dit « Vous ne mentionnerez pas le nom de divinités étrangères ».
- Un homme ne doit pas dire à un autre : « Attends-moi à côté de telle idole » ou une expression semblable dans laquelle est mentionné le nom d’une divinité étrangère. En revanche, toute idole qui est mentionnée dans les écrits saints – la Bible –, il est permis de prononcer son nom. C’est le cas par exemple de Peor, Bel et Nevo, Gad ou d’autres idoles semblables. Et il est interdit d’entraîner, de causer le fait que d’autres fassent un vœu ou prêtent serment au nom d’une idole. Mais, de tous les interdits cités dans les deux derniers paragraphes, seul le cas de celui qui fait lui-même un vœu ou un serment au nom d’une idole reçoit la flagellation.
